Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Yves ARDAILLOU
Me Hervé BENCHETRIT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me David TRUCHE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 22/08861 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYL6D
Dossier joint : RG 23/10214
N° MINUTE : 1/2024
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
rendu le mercredi 28 février 2024
DEMANDEUR
Monsieur [D] [H]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me David TRUCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0045
DÉFENDEURS
La Société AIRBNB IRELAND UC
dont le siège social est sis [Adresse 2], IRLANDE
représentée par Me Yves ARDAILLOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R138
Monsieur [M], [Z] [P]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Hervé BENCHETRIT, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 janvier 2024
JUGEMENT
avant dire droit, prononcé par mise à disposition le 28 février 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 28 février 2024
PCP JCP fond - N° RG 22/08861 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYL6D
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en dates des 4 et 7 juin 2021, [D] [H] a donné à bail d'habitation meublé à [M] [P] un appartement situé [Adresse 3], moyennant un loyer de 1.006 euros et une provision sur charges de 50 euros, pour une durée d'une année.
Le bail comportait une interdiction de sous-location des lieux.
Le 5 juin 2022, le syndic et le conseil syndical de l'immeuble ont été informés de nuisances occasionnées par les nombreux allers et retours dans l'immeuble.
[M] [P] a donné congé pour le 22 juillet 2022 et a quitté les lieux à cette date.
[D] [H] a déposé plainte contre le locataire pour abus de confiance, après avoir rencontré sur place une personne ayant sous-loué l'appartement au locataire en titre.
Par courrier électronique en date du 10 août 2022, à la suite de la demande de [D] [H] de communication des transactions effectuées par [M] [P] relativement à l'appartement loué, la société AIRBNB a indiqué avoir désactivé l'annonce de [M] [P] et a refusé de transmettre cette liste.
Par ordonnance sur requête du 29 septembre 2022, [D] [H] a été autorisé à enjoindre à la société AIRBNB [Localité 5] SA de communiquer la liste des transactions relatives à l'appartement.
Par exploit en date du 28 octobre 2022, enrôlé sous le numéro RG 22/08861, [D] [H] a fait citer [M] [P] devant le juge des contentieux de la protection.
Par ordonnance sur requête du 14 décembre 2022, le juge saisi d'une requête afin d'autoriser [D] [H] à enjoindre à la société AIRBNB IRELAND UC de communiquer la liste des transactions relatives à l'appartement, a rejeté la demande, estimant nécessaire la tenue d'un débat contradictoire.
Par exploit en date du 27 septembre 2023, enrôlé sous le numéro RG 23/10214, [D] [H] a fait citer la société AIRBNB IRELAND UC à comparaître devant le juge des contentieux de la protection.
A l'audience du 23 janvier 2024, [D] [H] a sollicité du juge des contentieux de la protection qu'il :
-ordonne la jonction des instances RG 22/08861 et RG 23/10214,
-avant dire droit, enjoigne à la société AIRBNB IRELAND UC de lui communiquer, par l'intermédiaire de son avocat, Maître David TRUCHE, la liste des sous-locations auxquelles a procédé [M] [P] portant sur l'appartement situé dans l'immeuble sis [Adresse 3], pour la période du 18 juin 2021 au 22 juillet 2022 en communiquant, pour chaque sous-location intervenue, la date de début de location, de fin de location, le montant de la transaction, le montant perçu par l'hôte et ce, dans un délai d'un mois à compter de la notification par tous moyens du jugement à intervenir,
-renvoie l'examen des affaires jointes à une date ultérieure,
-condamne la société AIRBNB IRELAND UC à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,
- rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Au soutien de ses prétentions, [D] [H] expose avoir sollicité la communication à l'amiable de la liste des transactions opérées par [M] [P] sur les lieux objets du bail des 4 et 7 juin 2021, puis par ordonnance sur requête et avoir mal orienté cette requête, de sorte qu'il formule désormais cette demande dans un cadre procédural contradictoire. Il indique avoir besoin de la liste complète des transactions de [M] [P] alors que celui-ci n'en reconnaît qu'une en contrariété avec les plaintes d'autres occupants des lieux.
[M] [P] sollicite du juge des contentieux de la protection qu'il sursoit à statuer dans l'attente de la décision relative à l'instance RG 23/10214.
La société AIRBNB IRELAND UC a sollicité du juge des contentieux de la protection qu'il :
-à titre principal, déboute [D] [H] de sa demande de jonction des instances RG 22/08861 et RG 23/10214 et le déboute de sa demande de communication du relevé de transactions,
-à titre subsidiaire, lui donne acte de ce qu'elle s'en remet à Justice concernant la demande de communication du relevé de transactions,
-en tout état de cause, condamne [D] [H] aux dépens et à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société AIRBNB IRELAND UC souligne l'absence de liens entre les deux instances pour s'opposer à la jonction des deux instances. Elle indique que [D] [H] ne démontre pas avoir tenté d'obtenir la communication des relevés directement auprès du locataire.
Les décisions des instances RG 22/08861 et RG 23/10214 ont été mises en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 28 février 2024.
MOTIFS
Sur la jonction
En application de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l'espèce, il existe un tel intérêt de faire juger ensemble l'instance principale, RG 22/08861, avec l'instance régularisée à l'encontre de la société AIRBNB IRELAND UC par [D] [H], enregistrée sous le numéro RG 23/10214. En effet, l'instance du bailleur contre le locataire nécessite l'intervention de la société plateforme sur laquelle les lieux étaient proposés à la sous-location, cette société ayant la liste complète des transactions opérées.
La jonction des affaires RG 22/08861 et RG 23/10214 sera donc ordonnée sous le premier numéro.
Sur la demande avant dire droit de transmission des relevés de transactions
L'alinéa 2 de l'article 11 du code de procédure civile dispose que "Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime."
Les articles 138 et suivants permettent au juge, en cours d'instance, d'ordonner à un tiers la délivrance de pièces en sa possession, s'il estime cette demande fondée.
En l'espèce, [D] [H] produit des attestations, non conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, émanant d'occupants de l'immeuble sis [Adresse 3] imputant à [M] [P] des allers et venues liées à des sous-locations entre juin et juillet 2022 dans l'appartement loué ainsi qu'une attestation de [T] [F] relative à la location des lieux pour une durée d'un mois, du 14 juin au 12 juillet 2022.
[D] [H] produit également l'annonce diffusée sur la plateforme AIRBNB IRELAND UC par [M] [P] proposant la location de l'appartement loué.
La mesure sollicitée étant nécessaire à l'établissement d'une preuve dont dépend l'issue d'un litige à venir, il y a lieu d'enjoindre à la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY de communiquer à Maître David TRUCHE ès qualité de conseil de [D] [H], le relevé des transactions auxquelles a procédé [M] [P] portant sur l'appartement situé dans l'immeuble sis [Adresse 3], pour la période du 18 juin 2021 au 22 juillet 2022 en communiquant, pour chaque sous-location intervenue, la date de début de location, la date de fin de location, le montant de la transaction, le montant perçu par l'hôte et ce, dans un délai d'un mois à compter de la notification par tous moyens du jugement à intervenir.
L'affaire sera rappelée à l'audience du 19 juin 2024. Les parties devront échanger leurs écritures suivant le calendrier fixé au dispositif de la présente décision.
Compte-tenu des modalités ainsi fixées, il n'y a pas lieu d'ordonner le sursis à statuer, de sorte que la demande de [M] [P] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l'instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris, statuant avant dire droit et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des affaires RG 22/08861 et RG 23/10214 sous le numéro RG 22/08861 ;
ORDONNE à la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY de communiquer à Maître David TRUCHE, ès qualité de conseil de [D] [H], le relevé des transactions auxquelles a procédé [M] [P] portant sur l'appartement situé dans l'immeuble sis [Adresse 3], pour la période du 18 juin 2021 au 22 juillet 2022 en communiquant, pour chaque sous-location intervenue, la date de début de location, la date de fin de location, le montant de la transaction, le montant perçu par l'hôte et ce, dans un délai d'un mois à compter de la notification par tous moyens du jugement à intervenir,
ORDONNE que le dossier sera rappelé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, à l'audience de PLAIDOIRIE du 19 juin 2024 à 9 h 01 et que le présent jugement vaut convocation des parties ;
DIT que les parties devront échanger leurs écritures selon le calendrier suivant :
- conclusions de [D] [H] pour le 15 avril 2024
- conclusions de [M] [P] pour le 29 avril 2024
- conclusions de AIRBNB IRELAND UC pour le 7 mai 2024
- conclusions de [D] [H] pour le 17 mai 2024
- conclusions de [M] [P] pour le 28 mai 2024
- conclusions de AIRBNB IRELAND UC pour le 5 juin 2024
RESERVE les dépens.
Et le jugement a été signé par le greffier et le juge des contentieux de la protection, aux jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
Décision du 28 février 2024
PCP JCP fond - N° RG 22/08861 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYL6D
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