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Cour de cassation, 22 mai 1991. 91-80.060

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-80.060

Date de décision :

22 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Gérard, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 21 novembre 1990, qui l'a condamné à 8 jours d'emprisonnement avec sursis et 3 000 francs d'amende pour délit de fuite, à une amende de 1 300 francs pour contravention connexe au Code de la route, et a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant 4 mois ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; d Sur le premier moyen de cassation pris de la nullité d'un procès-verbal de police contenant la déclaration d'un témoin de l'accusation ; Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué, ni d'aucunes conclusions que Gérard X... ait soutenu devant la cour d'appel que le procès-verbal d'audition du témoin Jean-Pierre Y... était nul pour n'avoir pas été reçu dans les locaux de police mais au domicile de l'intéressé ; que, dès lors, le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et comme tel irrecevable ; Sur le second moyen pris d'une insuffisance et contradiction de motifs ; Attendu que ce moyen se borne à tenter de remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve soumis au débat contradictoire d'où les juges du fond ont retiré la conviction de la culpabilité du prévenu ; qu'il s'ensuit qu'il ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Diémer, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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