Cour de cassation, 28 mars 1979. 77-91.857
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
77-91.857
Date de décision :
28 mars 1979
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
La Cour, vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 231-8, L. 436-1, et L. 463-1 du Code du travail, des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut de motifs, manque de base légale, " En ce que l'arrêt attaqué a déclaré que le licenciement, sans autorisation du comité d'entreprise, d'un membre du comité d'hygiène et de sécurité institué dans un établissement de 100 salariés appartenant à une entreprise de plus de 300 salariés, constituait le délit d'entrave au fonctionnement de ce comité, et a condamné en conséquence le directeur général de la société, celle-ci étant civilement responsable, à verser des dommages-intérêts au salarié licencié sans cette autorisation ;
" Aux motifs que l'article L. 231-8 institue cette protection spéciale au profit des membres du comité d'hygiène et de sécurité dans les " entreprises " de plus de 300 salariés, sans procéder à la distinction entre l'entreprise et l'établissement qui est faite par les textes réglementaires concernant ce comité et qu'en conséquence l'effectif à prendre en considération est celui de l'entreprise, même si celle-ci est constituée d'établissements de moins de 300 salariés ;
" Alors que l'ensemble des textes relatifs aux comités d'hygiène et de sécurité, comme d'ailleurs ceux qui concernent les représentants du personnel et des délégués syndicaux, se réfèrent à la notion d'établissement qui constitue une notion fondamentale en droit du travail ; que les membres de ces comités, comme les autres représentants du personnel, sont désignés dans le cadre des établissements lorsqu'il en existe ; que c'est alors le comité d'établissement qui est consulté lorsque son autorisation est nécessaire pour un licenciement ; que, en cherchant à établir par la disposition en cause une proportion raisonnable entre le nombre des salariés protégés et l'effectif, le Législateur a certainement voulu maintenir cette proportion au sein de l'établissement et permis la prise en considération de l'effectif de l'établissement lorsqu'il en existe ; et que la présence du terme entreprise dans le texte de la loi ne peut à elle seule exclure la référence à cette notion d'établissement " ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'à la requête de X..., ancien employé de l'un des établissement de la société Starval, Y..., président-directeur général de cette société, a été poursuivi pour entrave au fonctionnement régulier du comité d'établissement ; qu'il était reproché au prévenu d'avoir licencié ledit X... alors membre du comité d'hygiène et de sécurité sans avoir obtenu ni même sollicité l'assentiment préalable du comité d'établissement en violation des prescriptions de l'article L 231-8 du Code du travail qui étend la procédure spéciale instituée par l'article L 436-1 du même code pour protéger les représentants du personnel aux salariés siégeant dans les comités d'hygiène et de sécurité lorsque l'entreprise occupe plus de 300 salariés, ce qui était le cas de la société Starval ; que Y... a conclu à sa relaxe en soutenant que l'effectif à prendre en considération pour l'application des textes précités n'est pas celui de l'entreprise mais, en réalité, celui de l'établissement quand elle en comporte plusieurs et qu'étant employée dans un établissement où travaillaient moins de 300 personnes, la partie civile ne pouvait, dès lors, bénéficier de la protection particulière prévue par l'article L. 436-1 ;
Attendu que pour écarter ce moyen de défense et déclarer que le délit d'entrave était constitué, la Cour d'appel, après avoir relevé que, contrairement à l'affirmation du prévenu, le Code du travail opère une distinction entre l'entreprise et l'établissement, énonce que le texte de l'article L. 231-8 est " dépourvu de toute ambiguïté " et que " l'effectif à prendre en considération pour l'application des dispositions de l'article L. 436-1 est celui de l'entreprise, même si, comme en l'espèce, celle-ci comporte plusieurs établissements dont chacun constitue une unité économique et occupe moins de 300 salariés " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel, loin de violer les textes visés au moyen, en a fait, au contraire, l'exacte application ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Rejette le pourvoi.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique