Texte intégral
CG/AC
Ordonnance N°
du 29 OCTOBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00754 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JVW6
du rôle général
[N] [K]
c/
CRCAM CENTRE FRANCE
S.A. PACIFICA
la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT
la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER
GROSSES le
- la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT
, la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER
Copies électroniques :
- la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT
, la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER
Copies :
- Expert
- Régie
- Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Laetitia JOLY, greffier
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
Madame [N] [K]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
CRCAM CENTRE FRANCE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
S.A. PACIFICA prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 08 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [K] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 8], qu’elle a assurée multirisques habitation auprès de la S.A. PACIFICA par un contrat souscrit auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE (CRCAM).
Suivant arrêté ministériel en date du 21 mai 2019, publié au journal officiel le 22 juin 2019, la commune d’[Localité 8] a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour la période du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2018.
Madame [K] a constaté l’apparition de fissures sur sa maison d’habitation.
Suivant arrêté ministériel en date du 17 juin 2020, publié au journal officiel le 10 juillet 2020, la commune d’[Localité 8] a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour la période du 1er janvier 2019 au 30 septembre 2019.
Madame [K] a déploré une aggravation des désordres.
Elle a déclaré le sinistre à la S.A. PACIFICA qui a mandaté un expert aux fins de réaliser une expertise amiable.
Madame [K] indique que l’expert mandaté par la S.A. PACIFICA a conclu que le sinistre n’était pas en rapport avec la sécheresse.
Elle a mandaté Monsieur [F] [X] aux fins de réaliser une nouvelle expertise amiable, lequel a établi un rapport le 4 novembre 2021.
La S.A. PACIFICA a mandaté la S.A.S. GEOTECHNIQUE aux fins de réaliser une expertise G5 dont le rapport a été établi le 22 septembre 2021.
La S.A. PACIFICA a accepté de mobiliser ses garanties et a formulé une proposition d’indemnisation par courrier en date du 8 mars 2024.
Madame [K] conteste l’absence de prise en charge par son assureur des désordres affectant les façades de sa maison d’habitation.
Elle conteste également la nature des travaux de reprise et le montant de l’indemnisation proposés par la S.A. PACIFICA pour le reste des désordres affectant sa maison d’habitation.
Par acte en date des 14 et 21 août 2024, Madame [N] [K] a assigné la CRCAM CENTRE FRANCE et la S.A. PACIFICA devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé aux fins suivantes :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
- Ordonner une expertise judiciaire au contradictoire des parties avec, pour l’expert, mission habituelle en la matière et notamment :
Convoquer les parties et se rendre sur les lieux ;Se faire remettre tous documents contractuels et de manière générale, tous documents utiles à sa mission ;Décrire la maison d’habitation assurée auprès de la PACIFICA ;Dire si elle est affectée de désordres, non façons ou malfaçons ;Dans la positive, en déterminer les causes et notamment la cause déterminante au sens de l’article L.125-1 du Code des assurances ;Dire si un évènement climatique reconnu par arrêté de catastrophes naturelles est la cause déterminante du dommage ;Préconiser les travaux propres à y remédier ;En chiffrer le coût ;Donner son avis dans la stricte limite de ses compétences techniques, sur les préjudices subis par [N] [K].- Condamner PACIFICA à porter et payer à [N] [K] une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner PACIFICA aux entiers dépens d’instance.
A l’audience du 8 octobre 2024 à laquelle les débats se sont tenus, les parties sont intervenues au soutien de leur prétention.
Par des conclusions en défense, la S.A. PACIFICA a conclu aux fins suivantes :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
- Dire n’y avoir lieu à expertise,
- Débouter Madame [N] [K] de sa demande concernant les frais irrépétibles,
SUBSIDIAIREMENT,
- Donner acte à la concluante de ses protestations et réserves concernant l’expertise judiciaire réclamée,
- Réserver les dépens.
Par des conclusions en réponse, Madame [K] a conclu aux fins suivantes :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
- Dire et juger recevable et bien fondé l’ensemble des demandes formulées par [N] [K],
- Ordonner une expertise judiciaire au contradictoire des parties avec, pour l’expert, mission habituelle en la matière et notamment :
Convoquer les parties et se rendre sur les lieux ;Se faire remettre tous documents contractuels et de manière générale, tous documents utiles à sa mission ;Décrire la maison d’habitation assurée auprès de la PACIFICA ;Dire si elle est affectée de désordres, non façons ou malfaçons ;Dans la positive, en déterminer les causes et notamment la cause déterminante au sens de l’article L.125-1 du Code des assurances ;Dire si un évènement climatique reconnu par arrêté de catastrophes naturelles est la cause déterminante du dommage ;Préconiser les travaux propres à y remédier ;En chiffrer le coût ;Donner son avis dans la stricte limite de ses compétences techniques, sur les préjudices subis par [N] [K].- Débouter PACIFICA de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner PACIFICA à porter et payer à [N] [K] une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner PACIFICA aux entiers dépens d’instance.
La CRCAM CENTRE FRANCE n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
- Une attestation de propriété,
- Un extrait du cadastre,
- Un rapport d’expertise établi par Monsieur [F] [X] en date du 4 novembre 2021,
- Un rapport diagnostic géotechnique G5 établi par la S.A.S. GEOTECHNIQUE en date du 27 septembre 2022,
- Une lettre d’acceptation sur indemnité de la S.A. PACIFICA,
- Deux devis établis par l’entreprise COREN en date des 9 mai et 28 juillet 2023.
En l’espèce, il est constant qu’à la suite des épisodes de sécheresse de 2018 et 2019, Madame [K] a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la S.A. PACIFICA, qui a sollicité l’avis d’un expert.
Il est également constant que des phénomènes de sécheresse sont survenus en 2018 et 2019, donnant à lieu à des arrêtés reconnaissant l’état de catastrophe naturelle en date du 21 mai 2019, publié au journal officiel le 22 juin 2019, et en date du 10 juillet 2020, publié au journal officiel le 17 juin 2020, concernant notamment la commune d’[Localité 8].
Pour s’opposer à l’organisation d’une expertise judiciaire, la S.A. PACIFICA indique que la demande de Madame [K] est prescrite, voire forclose, et ajoute que la demande d’expertise est prématurée en ce que Madame [K] n’a pas établi la conformité de sa maison aux règles de l’art.
Madame [K] soutient au contraire que la demande n’est pas prescrite. Elle fait valoir que la S.A. PACIFICA a reconnu sa responsabilité et formulé une proposition d’indemnisation, de sorte qu’elle ne peut sérieusement s’opposer à l’organisation d’une expertise judiciaire en arguant qu’une telle demande serait prématurée.
Les questions soulevées par les parties quant à la prescription relèvent d’un débat devant le juge du fond.
En l’espèce, il ressort des pièces produites et des écritures des parties que des fissures affectent la maison d’habitation de Madame [K].
Il résulte de ces mêmes éléments qu’un désaccord oppose les parties s’agissant, d’une part, de l’origine et la cause des désordres affectant les façades de la maison d’habitation de Madame [K] et, d’autre part, des travaux de remise en état des parties de la maison d’habitation pour lesquelles la S.A. PACIFICA a accepté de mobiliser sa garantie catastrophe naturelle, ainsi que le coût desdits travaux.
En effet, si Monsieur [X] retient, dans le rapport précité, que la sécheresse constitue l’élément déterminant dans l’apparition de l’ensemble désordres affectant la maison d’habitation de Madame [K], la S.A. PACIFICA a formulé une proposition d’indemnisation excluant la prise en charge des désordres situés au niveau des façades de la maison d’habitation.
Ainsi, ces éléments mettent en évidence l’existence de multiples désordres affectant la maison d’habitation de Madame [K] sans qu’il soit permis en l’état des pièces produites de déterminer précisément l’origine des désordres allégués, dont la réalité n’est pas contestée.
En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que la demanderesse justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à ses frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
2/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Les dépens de l’instance seront supportés par Madame [K], demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [W] [S]
- expert près la Cour d’appel de RIOM –
Demeurant [Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Ou, à défaut
Monsieur [T] [D]
- expert auprès de la Cour d’appel de RIOM -
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 4]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 8], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites ;
4°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
5°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans le rapport d’expertise établi par Monsieur [F] [X] le 4 novembre 2021 et le rapport diagnostic géotechnique G5 établi par la S.A.S. GEOTECHNIQUE le 27 septembre 2022, et les décrire ;
6°) Pour chacun des désordres, préciser :
- leur date d’apparition ;
- s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ou s’ils ont eu pour effet de les masquer sans les reprendre ;
- s’ils ont pour origine déterminante l’intensité anormale des mouvements de terrain par sécheresse et réhydratation des sols, objet de l’arrêté de catastrophe naturelle en date du 21 mai 2019, publié au journal officiel le 22 juin 2019, pour la période du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2018 ;
- s’ils ont pour origine déterminante l’intensité anormale des mouvements de terrain par sécheresse et réhydratation des sols, objet de l’arrêté de catastrophe naturelle en date du 17 juin 2020, publié au journal officiel le 10 juillet 2020, pour la période du 1er janvier 2019 au 30 septembre 2019 ;
- leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
- s’ils présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement, en préconisant le cas échéant toutes mesures conservatoires à exécuter et en donnant son avis sur l’absence de préconisation alléguée à ce jour ;
7°) Rechercher les causes et les origines de ces désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou encore de l’intensité anormale d’un agent naturel ;
8°) Déterminer si la sécheresse constitue un élément déterminant dans la survenance des désordres constatés ;
9°) Plus précisément, dire si la sécheresse est la cause unique des désordres allégués ou si elle est un élément déclenchant de ces désordres, voire aggravant, en indiquant dans cette hypothèse si l’ouvrage est conforme aux règles de l’art en vigueur au moment de sa construction ;
10°) Pour l’ensemble des désordres allégués décrire les travaux déjà mis en œuvre et envisagés au regard des chiffrages initiaux, ainsi que ceux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
11°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
12°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
- de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
- d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
13°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
14°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
15°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport : dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que Madame [N] [K] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de 3.500,00 euros TTC avant le 31 décembre 2024,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er novembre 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de Madame [N] [K], demanderesse,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,