Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier et le second moyens du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé, contrairement aux premiers juges, que les habitations des consorts Y...-Z... étaient situées non en zone NA mais en zone NC du POS et que le trouble anormal de voisinage, subi par ceux-ci, était caractérisé de 1997 à 2006, la cour d'appel, qui a motivé sa décision et ne s'est pas contredite, a souverainement apprécié l'importance de leurs préjudices ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que l'intervention de la société Cambronne gestion avait contribué à l'entier dommage, la cour d'appel, sans être tenue de répondre à un moyen inopérant tiré de ce que cette société n'avait exploité l'entrepôt que pendant une partie de la durée des troubles, a exactement décidé qu'elle devait être condamnée in solidum avec la société Covadis à réparer l'entier préjudice ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Covadis Compagnie vauclusienne de distribution et la société Cambronne gestion à verser chacune la somme globale de 2 500 euros aux consorts Y...-Z... ; rejette les demandes de la société Covadis Compagnie vauclusienne de distribution et de la société Cambronne gestion ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Cambronne gestion, demanderesse au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué D'AVOIR dit que les sociétés COVADIS et AIXOR, aux droits de laquelle vient la société CAMBRONNE GESTION, étaient responsables in solidum à l'égard des consorts Y... et des consorts Z... des troubles anormaux du voisinage pour la période de 1997 à la date de l'assignation et D'AVOIR en conséquence condamné in solidum les sociétés COVADIS et CAMBRONNE GESTION au paiement des indemnités fixées par le Tribunal sauf à dire que la condamnation prononcée au profit de Madame Eliane Z... décédée l'est au bénéfice de ses héritiers intervenants volontaires soit madame Yvette Z..., Monsieur Didier Z... et Madame Sylvie Z... divorcée A...;
AUX MOTIFS QUE compte tenu des seules constatations de l'expert judiciaire et des autres pièces soumises à son appréciation (plaintes et réclamations antérieures au référé, constats d'huissier et expertise acoustique officieux), le Tribunal ne pouvait retenir que le trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage s'était manifesté dès l'année 1993, ou même l'année 1994 après la réception des travaux et le début de l'exploitation par la SARL COVADIS, alors qu'aucune pièce soumise à l'expert ne permettait de le dater dès 1993 ou 1994 et que celles produites en première instance comme en appel établissent, comme il a déjà été dit plus haut, que ce sont les nouvelles conditions d'exploitation d'un entrepôt de grande distribution après l'année 1997 qui sont la cause d'un accroissement du trafic des camions, sans que la desserte de l'établissement ne soit modifiée si ce n'est pour le stationnement des véhicules, et les nuisances acoustiques excessives résultant de ces passages de véhicules de fort tonnage sur le Chemin des Taillades ; que le jugement sera donc réformé en ce qu'il a estimé que le trouble anormal du voisinage s'étendait de l'année 1993 à l'année 2006 alors qu'il n'est établi et caractérisé que de 1997 à 2006 ; qu'il s'ensuit que le partage opéré entre le propriétaire de l'installation et son locataire exploitant la société AIXOR aux droits de laquelle vient la société CAMBRONNE GESTION n'a plus lieu d'être, qu'ils doivent être déclarés responsables in solidum des dommages subis entre 1997 et 2006 par les riverains du Chemin des taillades victimes des troubles anormaux du voisinage, sauf pour le propriétaire bailleur des bâtiments, la SARL COVADIS, à être relevé et garanti par son locataire exploitant la SARL AIXOR ; que sur l'évaluation des indemnités réparant les préjudices moraux subis par chacun des demandeurs à l'instance, le Tribunal les a exactement caractérisés et, compte tenu de leur importance attestée encore par les attestations de proches ou amis qui ont fréquenté occasionnellement les habitations des consorts Y... et Z..., le montant des dommages et intérêts alloués à chacun en réparation sera retenu et le jugement confirmé de ce chef sauf à dire que celui alloué à Madame Eliane Z... pour réparation du préjudice subi de son vivant, le sera à ses héritiers ;
ALORS, d'une part, QU'après avoir infirmé le jugement en ce qu'il a estimé que le trouble anormal du voisinage s'étendait de l'année 1993 à l'année 2006 et jugé que ce trouble n'était caractérisé que de l'année 1997 à l'année 2006, réduisant ainsi la durée du préjudice subi par les consorts Y...-Z..., la Cour d'appel a confirmé le montant des dommages et intérêts évalués par les premiers juges en fonction de la durée du préjudice ; qu'en statuant ainsi la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS QU'en retenant les mêmes montants des dommages-intérêts évalués par les premiers juges tout en réduisant la période du trouble sans motiver sa décision, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, d'autre part, QUE les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte, ni profit ; que la Cour d'appel a réduit l'étendue du préjudice subi par les consorts
C...-Belomondo déterminée par les premiers juges en relevant que le trouble anormal du voisinage s'étendait non de l'année 1993 à l'année 2006 mais de l'année 1997 à l'année 2006 ; qu'en se bornant à confirmer le montant des indemnités allouées en première instance sans procéder à une nouvelle évaluation des chefs de préjudice, la Cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale ;
ALORS, enfin, QU'en déclarant la société CAMBRONNE GESTION responsable des troubles anormaux du voisinage subis par les consorts Y...-Z... entre l'année 1997 et la date de l'assignation, soit le 19 septembre 2006 sans répondre à ses conclusions qui faisaient valoir que simple locataire, elle avait exploité l'entrepôt du 11 décembre 1997 au 11 novembre 2005, date à laquelle elle a cédé son fonds de commerce, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Cambronne Gestion à payer aux consorts Y...-Z... les sommes de 104. 000 euros, 63. 800 euros et 42. 000 euros en réparation du préjudice matériel résultant de la dépréciation de la valeur de leurs immeubles ;
AUX MOTIFS QUE sur les préjudices matériels, les appelants critiquent l'appréciation de l'expert et du tribunal sur l'existence et l'évaluation des moins-values qui affecteraient les immeubles d'habitation des intimés ; qu'il est constant que Madame Yvette Z... est propriétaire de son immeuble d'habitation depuis 1962, sa fille de puis 1982 et Monsieur et madame Y... depuis 1985 dans une zone verte, certes voisine selon le POS d'une zone susceptible d'aménagement mais qui n'interviendront qu'à compter de 1993 pour les bâtiments qui sont en cause et dans les conditions d'exploitation aggravés en 1997 au regard des conditions de dessertes par le même chemin communal ; que la société CAMBRONNE GESTION produit par ailleurs le rapport d'un évaluateur immobilier (Monsieur D...) dont elle déduit que les valeurs et estimations soumises sont excessives, mais la note de synthèse de juin 2009 de cet évaluateur est sans portée puisque, sur l'évaluation de l'immeuble Y..., ses seules observations ne portent pas sur l'évaluation de l'immeuble lui-même, et que celles sur les immeubles mitoyens Z... se réduisent à l'affirmation, après un simple examen extérieur, que la valeur retenue lui parait excessive tout en indiquant qu'une analyse approfondie est impossible à réaliser ce qui relativise la portée d'un tel avis ; qu'un tel avis officieux n'est pas susceptible de remettre en cause l'appréciation du tribunal et les éléments d'environnement défavorables énoncés par l'expert, éloignés des habitations elles-mêmes, sont contredits par les photographies des lieux produites ; que le jugement du tribunal est donc encore en voie de confirmation de ce chef, les éléments produits par les intimés établissent que ce sont les nuisances acoustiques résultant du trafic des camions se rendant et revenant de l'entrepôt de grande distribution qui sont à l'origine des préjudices matériels dont la réparation est sollicitée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les nuisances apportées par l'exploitation en cause engendrent à l'évidence une dépréciation de la valeur des immeubles, dépréciation dont l'existence n'est pas subordonnée à une revente ; que l'expert Michel E...relève que le trafic important de poids-lourds lié à l'activité de la société AIXOR induit une dépréciation des immeubles de l'ordre de 20 à 30 %, outre le coût des travaux d'isolation phonique ; que la valeur du bien immobilier des époux Y... est fixée de 520. 000 à 530. 000 euros selon avis de l'agence Maurice Garcin du 17 février 2006 ; que la dépréciation sera fixée en conséquence à 20 % soit 104. 000 euros ; que Madame Eliane Z... justifie avoir mis son bien immobilier en vente le 7 juillet 2005 pour le prix de 210. 000 euros ; que la dépréciation sera en conséquence fixée à 20 % soit 42. 000 euros ; que Madame Yvette Z... justifie avoir mis son bien immobilier en vente le 7 juillet 2005 pour le prix de 319. 000 euros ; que la dépréciation sera en conséquence fixée à 20 % soit 63. 800 euros ;
ALORS QUE la réparation du préjudice constitué par la dépréciation d'un bien immobilier à raison des conditions d'exploitation d'un site voisin incombe nécessairement à l'auteur des troubles anormaux du voisinage au moment où le juge statue ; qu'en mettant à la charge de la société Cambronne Gestion la réparation du préjudice résultant de la dépréciation des immeubles consécutive aux troubles liés aux conditions d'exploitation du site voisin bien que cette société, locataire de décembre 1997 à novembre 2005, n'exploitait plus ce site depuis plusieurs années à la date où les juges du fond ont constaté la persistance des troubles anormaux du voisinage affectant la valeur des immeubles des consorts Y...-Z..., la Cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble anormal du voisinage.
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Compagnie vauclusienne de distribution (COVADIS), demanderesse au pourvoi incident
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué D'AVOIR dit que les sociétés COVADIS et AIXOR, aux droits de laquelle vient la société CAMBRONNE GESTION, étaient responsables in solidum à l'égard des consorts Y... et des consorts Z... des troubles anormaux du voisinage pour la période de 1997 à la date de l'assignation et D'AVOIR en conséquence condamné in solidum les sociétés COVADIS et CAMBRONNE GESTION au paiement des indemnités fixées par le Tribunal sauf à dire que la condamnation prononcée au profit de Madame Eliane Z... décédée l'est au bénéfice de ses héritiers intervenants volontaires, soit Madame Yvette Z..., Monsieur Didier Z... et Madame Sylvie Z... divorcée A...;
AUX MOTIFS QUE compte tenu des seules constatations de l'expert judiciaire et des autres pièces soumises à son appréciation (plaintes et réclamations antérieures au référé, constats d'huissier et expertise acoustique officieux), le Tribunal ne pouvait retenir que le trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage s'était manifesté dès l'année 1993, ou même l'année 1994 après la réception des travaux et le début de l'exploitation par la SARL COVADIS, alors qu'aucune pièce soumise à l'expert ne permettait de le dater dès 1993 ou 1994 et que celles produites en première instance comme en appel établissent, comme il a déjà été dit plus haut, que ce sont les nouvelles conditions d'exploitation d'un entrepôt de grande distribution après l'année 1997 qui sont la cause d'un accroissement du trafic des camions, sans que la desserte de l'établissement ne soit modifiée si ce n'est pour le stationnement des véhicules et les nuisances acoustiques excessives résultant de ces passages de véhicules de fort tonnage sur le Chemin des Taillades ; que le jugement sera donc réformé en ce qu'il a estimé que le trouble anormal du voisinage s'étendait de l'année 1993 à l'année 2006 alors qu'il n'est établi et caractérisé que de 1997 à 2006 ; qu'il s'ensuit que le partage opéré entre le propriétaire dé l'installation et son locataire exploitant la société AIXOR aux droits de laquelle vient la société CAMBRONNE GESTION n'a plus lieu d'être, qu'ils doivent être déclarés responsables in solidum des dommages subis entre 1997 et 2006 par les riverains du Chemin des Taillades victimes des troubles anormaux du voisinage, sauf pour le propriétaire bailleur des bâtiments, la SARL COVADIS à être relevé et garanti par son locataire exploitant la SARL AIXOR ; que sur l'évaluation des indemnités réparant les préjudices moraux subis par chacun des demandeurs à l'instance, le Tribunal les a exactement caractérisés et compte tenu de leur importance attestée encore par les attestations de proches ou amis qui ont fréquenté occasionnellement les habitations des consorts Y... et Z..., le montant des dommages et intérêts alloués à chacun en réparation sera retenu et le jugement confirmé de ce chef sauf à dire que celui alloué à Madame Eliane Z... pour réparation du préjudice subi de son vivant, le sera à ses héritiers ;
ALORS, D'UNE PART, QU'après avoir infirmé le jugement en ce qu'il a estimé que le trouble anormal du voisinage s'étendait de l'année 1993 à l'année 2006 et jugé que ce trouble n'était caractérisé que de l'année 1997 à l'année 2006, réduisant ainsi la durée du préjudice subi par les consorts Y...-Z..., la Cour d'appel a confirmé le montant des dommages et intérêts évalués par les premiers juges en fonction de la durée du préjudice ; qu'en statuant ainsi la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS QU'en retenant les mêmes montants des dommagesintérêts évalués par les premiers juges tout en réduisant la période du trouble sans motiver sa décision, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte, ni profit ; que la Cour d'appel a réduit l'étendue du préjudice subi par les consorts Y...-Z... déterminée par les premiers juges en relevant que le trouble anormal du voisinage s'étendait non de l'année 1993 à l'année 2006, mais de l'année 1997 à l'année 2006 ; qu'en se bornant à confirmer le montant des indemnités allouées en première instance sans procéder à une nouvelle évaluation des chefs de préjudice, la Cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale.
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