Cour d'appel, 30 septembre 2024. 24/01560
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01560
Date de décision :
30 septembre 2024
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N° RG 24/01560 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JUTY
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 30 SEPTEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/01064
Jugement du tribunal judiciaire, Juge du contentieux et de la protection du HAVRE du 18 Mars 2024
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée et assistée par Me Arnaud VALLOIS de la SELARL ARNAUD VALLOIS-CLAIRE MOINARD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEURS A L'INCIDENT :
Madame [X] [D]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 6]
n'ayant pas constitué avocat, bien qu'assigné par acte d'un commissaire de justice en date du 11/06/2024
S.A.S. MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Isabelle MISSOTY de la SCP SCP DPCMK, avocat au barreau du HAVRE
S.A.M.C.V. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Isabelle MISSOTY de la SCP SCP DPCMK, avocat au barreau du HAVRE
Nous, Mme ALVARADE, Présidente en qualité de conseiller de la mise en état, à la Chambre de la Proximité, assistée de Madame DUPONT, greffière,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience du 16 septembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
Par actes du commissaire de justice des 20 et 31 octobre 2023, les sociétés MMA lard et MMA lard Assurances Mutuelles ont assigné devant le tribunal judiciaire du Havre Mme [X] [D] et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages aux fins de condamner Mme [X] [D] au paiement de la somme de 5 454,85 euros correspondant aux indemnités versées à leur assuré et à la compagnie la Macif outre 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamner en tant que de besoin, le Fonds de garantie des assurances obligatoires à les garantir du montant des condamnations,
Par jugement réputé contradictoire rendu le 18 mars 2024, le tribunal judiciaire du Havre a :
-déclaré Mme [X] [D] entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu le 23 mars 2021 ;
-condamné Mme [X] [D] à payer aux sociétés MMA lard et MMA lard Assurances Mutuelles la somme de 5 454,85 euros en remboursement des indemnisations versées ;
-condamné Mme [X] [D] à payer aux sociétés MMA lard et MMA lard Assurances Mutuelles la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné le FGAO à garantir Mme [X] [D] du montant des condamnations prononcées ci-dessus au profit des sociétés MMA lard et MMA lard Assurances Mutuelles;
-condamné Mme [X] [D] aux entiers dépens y compris le coût de la sommation interpellative du 18 janvier 2023 ;
-condamné le FGAO à garantir Mme [X] [D] de la condamnation aux dépens;
-rappelé que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a interjeté appel de cette décision le 30 avril 2024.
Suivant conclusions d'incident notifiées de 7 juin 2024, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages demande au magistrat de la mise en état, au visa des articles 789 et 914 du code de procédure civile et L 421-1, R 421-13, R 421-14, R 421-15, R 420-20-1 du code des assurances, de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
- voir infirmer le jugement du 18 mars 2024 en ce qu'il l'a condamné à garantir Mme [D] des condamnations prononcées contre elle, à savoir le règlement d'une somme de 5 454,85 euros outre 1.000 euros d'article 700, outre les dépens comprenant le coût de la sommation interpellative ;
- juger les demandes des compagnies MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles irrecevables et atteintes de déchéance ;
en conséquence,
- débouter MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles de toute demande de condamnation et toute demande de garantie ;
- juger les demandes de MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles mal fondées en ce qu'elles sont dirigées à son encontre et les débouter de leurs demandes ;
-juger que les dépens resteront à la charge de l'Etat.
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indique qu'il a été assigné en en méconnaissance des dispositions des articles R 421 -14 et R 421 - 15 du code des assurances,
que la demande des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles se heurte ainsi à la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'assignation,
que l'article R 421-20 du code des assurances prévoit en outre la déchéance des droits de la victime de dommages qui n'a pas adressé au fonds une déclaration accompagnée de l'état descriptif des dommages dans le délai de six mois à compter du jour où elle a eu connaissance de l'absence de l'insuffisance de garantie de la personne présumée responsable et au plus tard dans le délai de 12 mois à compter du jour de l'accident,
que ces délais sont venus à expiration au cas présent, de sorte que les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles sont irrecevables en leurs demandes,
que le conseiller de la mise en état, saisi par conclusions distinctes et spécifiques, est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir visées à l'article 122 du code de procédure civile,
que les articles L 421-1 et R 421-15 du code des assurances pose par ailleurs une interdiction de principe de condamnation du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, de sorte qu'il ne pouvait être condamné à garantir les sociétés d'assurances du paiement des sommes mises à la charge de Mme [D], et en application du principe de subsidiarité prévue à l'article L 421-1 du code précité, il n'a vocation à intervenir que dans l'hypothèse où la victime d'un accident ne peut être indemnisée à un quelconque autre titre.
Suivant conclusions d'incident notifiées le 27 août 2024, aux termes desquelles les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles demandent au magistrat de la mise en état de :
-débouter le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages de l'ensemble de ses demandes ;
- juger recevable leur action tant à l'encontre du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages que de Mme [D] ;
-juger qu'elles sont recevables et bien fondées en leurs demandes formulées tant à l'encontre de Mme [D] que du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ;
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Havre le 18 mars 2024 ;
-condamner le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages aux entiers dépens outre le paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'incident.
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles font valoir en réplique que les dispositions du code des assurances ont été respectées, le fonds de garantie ayant été mis en cause par lettre recommandée conformément à l'article R 421-13, une assignation ayant été délivrée à défaut de retour du fonds, et de manière subsidiaire, à défaut d'indemnisation de la part de Mme [D], que par ailleurs les dispositions de l'article R 421-15 prévoient que le fonds ne peut être condamné dans l'hypothèse où il serait intervenu volontairement à l'instance, qu'en outre, en l'espèce, il n'était pas sollicité une condamnation solidaire de Mme [D] et du fonds de garantie mais une condamnation de ce dernier à garantir le paiement des sommes dues par Mme [D] en cas de non-paiement.
SUR CE :
En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 123 suivant précise que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Selon l'article 907 du code de procédure civile, à moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807.
Aux termes du 6° de l'article 789 du code de procédure civile dans sa rédaction découlant du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Pour autant, la détermination par l'article 907 du code de procédure civile des pouvoirs du conseiller de la mise en état, par renvoi à ceux du juge de la mise en état, ne saurait avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l'appel et les règles de compétence définies par la loi. Seule la cour d'appel dispose, à l'exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d'infirmer ou d'annuler la décision frappée d'appel, revêtue dès son prononcé, de l'autorité de chose jugée.
Il en résulte que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé par le premier juge.
En l'espèce, l'appelant soulève la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des demandes présentées à son encontre par les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles aux motifs qu'il ne pouvait être cité en justice mais seulement mis en cause par lettre recommandée dix jours avant l'audience et soutient qu'elles étaient déchues de leurs droits pour l'avoir tardivement sollicité. Il sollicite l'infirmation du jugement du 18 mars 2024 en ce qu'il l'a condamné à garantir Mme [D] des condamnations prononcées contre elle.
Force est de constater que l'examen de ces fins de non-recevoir conduirait si elles étaient admises à la remise en cause de la décision du premier juge alors que seule la cour d'appel, saisie au fond, dispose du pouvoir d'infirmer ou d'annuler la décision frappée d'appel.
Il n'entre pas dans les attributions du conseiller de la mise en état d'en connaître et il appartiendra à la cour d'appel de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées par l'appelant.
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages sera condamné au paiement des dépens de l'incident sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser aux sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles la charge des frais irrépétibles qu'elles ont exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mariane Alvarade, présidente de chambre, chargée de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue publiquement, par mise à disposition au greffe,
Disons qu'il n'entre pas dans les attributions du conseiller de la mise en état de connaître les fins de non-recevoir tirées de l'irrecevabilité des demandes formées par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages,
Condamnons le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages aux dépens de l'incident,
Rejetons le surplus des demandes.
La greffière La présidente en qualité de conseiller de la mise en état
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