Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRÊT RECTIFICATIF DU 15 JUIN 2023
N° RG 23/01734 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PYXO
Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 23 MARS 2023
DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 18/02174
DEMANDEURS A LA REQUETE :
Monsieur [Z] [E]
né le 03 Mai 1981 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
et
Madame [U] [S]
née le 07 Avril 1978 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Audrey DUBOURDIEU, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR A LA REQUETE :
Monsieur [C] [J]
né le 17 Janvier 1968 à [Localité 4] (68)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue sans audience en application de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
M. Fabrice DURAND, conseiller
en ont délibéré.
ARRÊT :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
* *
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 23 mars 2023, N° RG 18/02174,
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle remise à la cour par le RPVA le 25 mars 2023 par Mme [U] [S] et M. [Z] [E] ;
Vu l'absence d'observations de M. [C] [J] ;
SUR CE,
Le jugement dont appel en date du 15 janvier 2018 du tribunal de grande instance de Montpellier a condamné M. [C] [J] à payer Mme [U] [S] et M. [Z] [E] les sommes suivantes :
- 11 740 euros au titre des travaux de remise en état
- 1 483, 58 euros au titre des travaux entrepris en urgence par les acquéreurs
- 1 359, 83 euros au titre du changement de la porte d'entrée
- 600 euros au titre de la réduction de loyer octroyée aux locataires
- 5 000 euros au titre de leur préjudice moral
- rejeté pour le surplus.
L'arrêt de la cour d'appel du 23 mars 2023 confirmait le jugement et ainsi aussi la condamnation de M. [C] [J] à payer diverses sommes :
- 1113,75 euros correspondant à la remise en état correspondant à l'addition des sommes de 380 euros pour les travaux urgents, une somme de 419 euros pour l'installation d'un broyeur de WC, une somme de 314,75 euros pour la ventilation et la VMC, correspondant à la remise en état d'urgence.
- 3000 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral
- débouter au titre du préjudice locatif
- 3000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile et les dépens.
Le requérant fait valoir que la somme de 11 740 euros a été oubliée au titre de la remise en état évaluée par l'expert judiciaire.
Qu'à ce titre, il convient de constater que l'arrêt a confirmé le jugement en estimant que l'immeuble « est affecté de désordres rendant l'immeuble impropre à sa destination et précisément les désordres affectant les réseaux d'évacuation et l'humidité sur le fondement des vices cachés », n'ayant infirmé le jugement que concernant la porte d'entrée (évaluée à 1359, 83 euros TTC) et l'absence de garde corps concernant l'escalier (370 euros) et concernant le préjudice locatif et le préjudice moral, il convient donc de rectifier l'arrêt précité et pour une meilleure compréhension des montants retenus rectifier l'arrêt en mentionnant les condamnation suivantes :
Infirme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau et afin d'une meilleure compréhension de la décision ;
Condamne M. [C] [J] à payer Mme [U] [S] et M. [Z] [E] les sommes suivantes :
- 1760 euros TTC pour la reprise du carrelage au rez-de-chaussée après reprise du réseau d'évacuation EU
- 780 euros TTC pour la reprise des peintures et traitement des moisissures incluant le traitement cryptogamique
- 1000 euros TTC pour le montage et démontage de la cuisine
- 1490 euros TTC au titre du doublage
- 950 euros TTC au titre du devis de plomberie
- 4400 euros TTC au titre de la façade
- 1113,75 euros TTC correspondant à la remise en état correspondant à l'addition des sommes de 380 euros pour les travaux urgents, une somme de 419 euros pour l'installation d'un broyeur de WC, une somme de 314,75 euros pour la ventilation et la VMC, correspondant à la remise en état d'urgence.
- 3000 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral
- déboute au titre du préjudice locatif et pour le surplus
- 3000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile et les dépens.
Les dépens demeureront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Rectifie l'erreur matérielle affectant l'arrêt rendu 23 mars 2023 par cette cour en substituant le dispositif de la décision par la mention :
Infirme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau et afin d'une meilleure compréhension de la décision ;
Condamne M. [C] [J] à payer Mme [U] [S] et M. [Z] [E] les sommes suivantes :
- 1760 euros TTC pour la reprise du carrelage au rez-de-chaussée après reprise du réseau d'évacuation EU ;
- 780 euros TTC pour la reprise des peintures et traitement des moisissures incluant le traitement cryptogamique ;
- 1 000 euros TTC pour le montage et démontage de la cuisine ;
- 1 490 euros TTC au titre du doublage ;
- 950 euros TTC au titre du devis de plomberie ;
- 4 400 euros TTC au titre de la façade ;
- 1 113,75 euros TTC correspondant à la remise en état correspondant à l'addition des sommes de 380 euros pour les travaux urgents, une somme de 419 euros pour l'installation d'un broyeur de WC, une somme de 314,75 euros pour la ventilation et la VMC, correspondant à la remise en état d'urgence ;
- 3000 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral ;
- déboute au titre du préjudice locatif et pour le surplus;
- 3 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile et les dépens.
Dit que le présent arrêt sera mentionné sur les minutes et les expéditions de l'arrêt rectifié du 23 mars 2023 ;
Dit que l'arrêt sera signifié comme l'arrêt rectifié ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière, Le président,
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