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Cour de cassation, 12 décembre 1990. 89-12.841

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-12.841

Date de décision :

12 décembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., avocat, demeurant à Lucq de Bearn (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1989 par la cour d'appel d'Agen (1e chambre), au profit de Mme Maria X..., divorcée Y..., demeurant ... à Saragosse (Espagne), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens dont le premier pris de la cassation par voie de conséquence, tiré de l'annulation d'une décision antérieure, LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1990, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction de président, et rapporteur, MM. Laroche de Roussane, Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; d d - Donne défaut contre Mme X... ; Sur les deux moyens réunis : Vu l'article 625 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué (Agen, 6 mars 1989), rendu dans un litige opposant M. Y... à Mme X..., est la suite et la conséquence d'un arrêt de la cour d'appel de Pau du 22 décembre 1988 cassé par un arrêt de la 2ème chambre civile, rendu ce jour ; qu'il se trouve donc cassé de plein droit sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi ; PAR CES MOTIFS : dit n'y avoir lieu à statuer ; d -d! Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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