Cour de cassation, 29 avril 1997. 94-83.080
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-83.080
Date de décision :
29 avril 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Dominique,
- C... Paul, 1) contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, exerçant les attributions de la chambre de contrôle de l'instruction du tribunal des forces armées de Paris, en date du 14 février 1994, qui les a renvoyés devant cette juridiction, sous l'accusation de complicité d'assassinat ;
2) contre le jugement du tribunal des forces armées à PARIS, en date du 11 mai 1994, qui, pour le même chef d'accusation, les a condamnés respectivement à 3 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis, 4 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et a ordonné la confiscation des objets saisis ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit pour Dominique Y... et Paul D... et le mémoire personnel de Paul D... ;
Sur la recevabilité des pourvois en ce qu'ils concernent l'arrêt de la chambre de contrôle de l'instruction du 14 février 1994 :
Attendu que, selon les dispositions de l'article 164 du Code de justice militaire, les décisions de la chambre de contrôle de l'instruction ne sont pas susceptibles de pourvoi en cassation mais que leur régularité peut cependant être examinée à l'occasion du pourvoi sur le fond ;
Qu'il résulte de cet article que, si les pourvois formés par les demandeurs, en ce qu'ils sont dirigés contre l'arrêt de la chambre de contrôle de l'instruction, sont en partie irrecevables, les moyens contestant la régularité de cette décision demeurent, en revanche, recevables ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Dominique Y... et Paul D..., pris de la violation des principes généraux de la procédure pénale, de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que par arrêt du 28 février 1994, la chambre de contrôle de l'instruction du tribunal des forces armées siégeant à Paris a refusé d'annuler le réquisitoire introductif du 13 mars 1990, visant les deux rapports du général Guignon des 25 mai et 1er juin 1988, rendus après son enquête de commandement, ainsi que toute la procédure subséquente ;
"aux motifs qu'en exécution de l'arrêt du 9 octobre 1989 rendu par la chambre de contrôle de l'instruction, le commissaire du gouvernement a demandé la communication de l'enquête de commandement, après levée du secret défense; que c'est dans ces conditions, après réception des deux rapports du général Guignon des 25 mai et 1er juin 1988 que le commissaire du gouvernement a requis l'ouverture d'une information; que seuls les rapports de synthèse effectués par le général Guignon ont été versés à la procédure, à l'exclusion des auditions effectuées par ce militaire; que dès lors, le versement au dossier de l'enquête de commandement, effectuée dans le cadre d'une procédure administrative distincte, ne saurait vicier la procédure judiciaire ;
"alors, d'une part, que dans le cadre de l'enquête de commandement, les deux militaires ont été interrogés, sans l'assistance d'un avocat, par leur supérieur, sous le sceau du secret défense, et ont fait des déclarations, destinées à la seule procédure disciplinaire interne à l'armée, non à une utilisation dans une autre procédure; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que c'est au seul vu de l'enquête de commandement que le commissaire du gouvernement a pris le réquisitoire introductif du 13 mars 1992; que le fait de se servir du résultat de cette enquête dans le cadre de la procédure judiciaire est contraire à la loyauté de l'information et ne peut constituer la base des poursuites pénales; que dès lors, le réquisitoire introductif devait être annulé, de même que toute la procédure subséquente ;
"alors, d'autre part, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que seuls les rapports de synthèse du général Guignon ont été versés à la procédure, et non pas la totalité des éléments recueillis au cours de l'enquête de commandement; que l'ouverture d'une procédure criminelle, sur le fondement non pas d'éléments objectifs d'enquête, mais de la présentation expurgée de ces éléments, par l'autorité militaire à laquelle les accusés sont soumis est non seulement attentatoire aux droits de la défense, mais de nature à vicier radicalement la recherche de la vérité; que dès lors, en refusant d'annuler le réquisitoire introductif et toute la procédure subséquente, l'arrêt attaqué a violé les articles 171 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme" ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par Paul D..., pris de la violation des articles 116 et 118 du Code de justice militaire, 118, 170 et 172 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité du réquisitoire introductif du 13 mars 1990, soulevée au motif que cet acte faisait état de deux rapports d'enquête fondés sur des déclarations des personnes mises en cause recueillies en violation des règles de la procédure pénale et des droits de la défense, l'arrêt attaqué énonce que "le versement au dossier de l'enquête de commandement, effectuée dans le cadre d'une procédure administrative distincte, pour être soumise à la libre discussion des parties, ne saurait vicier la procédure judiciaire qui seule est soumise aux règles du Code de justice militaire et du Code de procédure pénale" et "que le réquisitoire, qui se fonde en partie sur l'enquête de commandement, ne saurait être annulé" ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de contrôle de l'instruction n'a pas méconnu les textes visés au moyen ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par Paul D..., pris de la violation des articles 173 du Code de procédure pénale et 119 du Code de justice militaire ;
Attendu que Paul D... a demandé à la chambre de contrôle de l'instruction d'annuler le réquisitoire introductif du 13 mars 1990, visant le compte rendu de l'enquête de commandement établi le 1er juin 1988, au motif qu'en mentionnant qu'il était alors placé en détention provisoire, ce rapport donnait ainsi, en méconnaissance de l'article 173 du Code de procédure pénale, des renseignements sur des actes de la procédure d'information ayant été annulés par l'arrêt du 9 octobre 1989 ;
Attendu que, pour écarter cette exception de nullité, la chambre de contrôle de l'instruction retient que le rapport d'enquête est antérieur à l'annulation de la procédure et que l'évocation, dans ce document, de son placement en détention provisoire ne saurait porter atteinte aux intérêts de Paul D... dans la mesure où ce renseignement figure dans l'arrêt d'annulation ;
Attendu qu'il ne saurait être fait grief à la chambre de contrôle de l'instruction de n'avoir pas prononcé l'annulation du réquisitoire introductif du 13 mars 1990, dès lors que le rapport d'enquête visé par cet acte n'a pas été établi pour reconstituer la substance des actes d'information annulés et que les juges ne pouvaient, en outre, fonder leur conviction de la culpabilité de Paul D... sur le simple rappel de son placement en détention provisoire au cours de la procédure annulée ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé par Paul D..., pris de la violation des articles 55 de la Constitution de la République française, 118 du Code de justice militaire, 172 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la procédure soulevée aux motifs que, d'une part, le juge d'instruction n'aurait pas dû convoquer le demandeur comme témoin, ni entendre le caporal A... et le sergent-chef X... en cette qualité, car ils se trouvaient tous trois mis en cause par l'enquête de commandement, et que, d'autre part, certaines énonciations de l'ordonnance de transmission de la procédure relatives à la durée de la détention subie par les inculpés étaient erronées et avaient été puisées dans des pièces de la procédure annulée, les juges relèvent, en premier lieu, qu'en l'état de l'information, à la date de sa convocation devant le juge d'instruction, le rôle de Paul D... apparaissait encore mal défini et que c'est seulement en mai 1992, à la suite des nombreux témoignages recueillis et des déclarations de Dominique Y... mettant en cause Paul D..., que le magistrat avait estimé qu'il existait des indices graves et concordants de culpabilité justifiant son inculpation ;
Qu'ils ajoutent que les auditions en qualité de témoins du caporal A... et du sergent-chef X... n'ont pu vicier la procédure dès lors qu'aucune inculpation n'a été prononcée contre ces militaires ;
Qu'enfin ils relèvent que les énonciations de l'ordonnance du juge d'instruction sur la détention provisoire ne résultent pas de renseignements puisés dans des pièces de procédure annulées mais sont empruntées à l'arrêt d'annulation et que Paul D... ne saurait se prévaloir d'inexactitudes concernant la situation des autres inculpés ;
Qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de contrôle de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître les textes visés au moyen, lequel ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé par Paul D..., pris de la violation des articles 296 et 297 du Code pénal ;
Attendu que, dès lors qu'il a été déclaré coupable du crime dont il était accusé, le demandeur ne saurait être admis à critiquer la qualification donnée par l'arrêt de mise en accusation aux faits poursuivis ;
Que le moyen, étant sans objet, n'est pas recevable ;
Sur le second moyen de cassation proposé pour Dominique Y... et Paul D..., pris de la violation des articles 6, 7 et 10 du Code de justice militaire, 250, 697, et 698-7 du Code de procédure pénale ;
"en ce que le jugement attaqué du 11 mai 1994 mentionne que le tribunal des forces armées, siégeant en matière criminelle, était composé du président et des assesseurs "nommés par décret du Président de la République en date du 21 janvier 1994", en présence du substitut du commissaire du gouvernement et du greffier près ledit tribunal ;
"alors, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article 697, alinéa 2, du Code de procédure pénale que seul le président du tribunal de grande instance compétent pour le jugement des infractions mentionnées à l'article 697-1 du même Code est compétent pour affecter, après avis de l'assemblée générale, des magistrats aux formations de jugement spécialisées en matière militaire; qu'en l'espèce, la désignation par décret du Président de la République du président et des assesseurs est donc nulle en sorte que le tribunal était irrégulièrement composé ;
"et alors, d'autre part, que l'article 10 du Code de justice militaire prévoit qu'outre le commissaire du gouvernement et le greffier, il y a auprès du tribunal un huissier appariteur; que l'huissier-appariteur fait donc partie intégrante de la juridiction et que dès lors, faute de constater sa présence, le jugement attaqué est nul" ;
Attendu que, conformément aux dispositions combinées des articles 6, 2ème et 3ème alinéas, et 10 de la loi du 21 juillet 1982 relative à l'instruction et au jugement des infractions en matière militaire et de sûreté de l'Etat et modifiant les Codes de procédure pénale et de justice militaire, ainsi que des articles 26 et 28 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, les magistrats composant le tribunal des forces armées de Paris ont été, en l'espèce, régulièrement nommés par décret du Président de la République en date du 24 janvier 1994 ;
Que, par ailleurs, l'article 257 du Code de justice militaire, qui énumère les énonciations que doit contenir le jugement, à peine de nullité, exige seulement, en ce qui concerne les magistrats entrant dans la composition de la juridiction, que soient mentionnés leurs nom et qualité, mais n'impose pas d'y adjoindre une quelconque indication relative à leur désignation ou nomination;
Qu'enfin, les dispositions de ce même article ne commandent pas de relever, dans le jugement, la présence à l'audience de l'huissier-appariteur, lequel n'entre pas dans la composition de la juridiction déterminée par l'article 6 du Code de justice militaire ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Dominique Y... et Paul D..., pris de la violation des articles 230 et 232 du Code de justice militaire, ensemble violation du principe de l'oralité des débats ;
"en ce qu'il résulte des mentions du jugement attaqué du 11 mai 1994 que "sur l'absence constatée des témoins, (...) il a été passé outre aux débats" ;
"alors qu'aux termes de l'article 230 du Code de justice militaire, lorsqu'un témoin ne comparaît pas, seul le tribunal peut décider de passer outre aux débats; qu'il ne pouvait donc en l'espèce, être passé outre aux débats sans une décision expresse du tribunal ;
qu'ainsi, la procédure a été radicalement viciée et l'arrêt de condamnation est nul" ;
Attendu que le jugement attaqué, après avoir mentionné les noms des témoins n'ayant pas répondu à l'appel de leur nom, énonce que "sur l'absence constatée de ces témoins, aucune observation n'a été faite, ni par le ministère public, ni par la défense ni par les prévenus et qu'il a été passé outre aux débats" ;
Que les prévenus, qui ont ainsi renoncé implicitement à l'audition des témoins défaillants, ne sauraient se prévaloir de la prétendue irrégularité dénoncée au moyen, lequel ne peut être admis ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour Dominique Y... et Paul D..., pris de la violation des articles 232, 238, 257 du Code de justice militaire, ensemble violation de l'oralité des débats ;
"en ce que le jugement attaqué du 11 mai 1994, sur ordre du président, reproduit (p. 12 et 13) les questions posées aux témoins MM. B... et Z... du Lou ainsi que les réponses des témoins auxdites questions ;
"alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 257 du Code de justice militaire, le jugement ne peut, à peine de nullité, reproduire les dépositions des témoins; que le jugement attaqué est donc nul ;
"et alors, d'autre part, qu'aucun texte n'autorise le président -sauf le cas prévu par l'article 333 du Code de procédure pénale auquel renvoie expressément l'article 257 susvisé- à en ordonner autrement, fût-ce à la demande de la défense; qu'ainsi, le président a excédé les pouvoirs qu'il tient de l'article 232 du Code de justice militaire et méconnu le principe de l'oralité des débats" ;
Attendu qu'il ressort du jugement attaqué que l'avocat de Dominique Y... ayant demandé au tribunal de lui donner acte des réponses du seul témoin B..., le greffier, à la requête du président, a pris note des questions posées par cet avocat ainsi que des réponses de ce témoin, lesquelles ont été reproduites dans ladite décision ;
Attendu que, s'il précise que le jugement ne doit reproduire ni les réponses du prévenu ni les dépositions des témoins, l'article 257 du Code de justice militaire ne prévoit, en revanche, aucune sanction en cas d'inobservation de cette prescription ;
Que, dès lors, les prévenus, qui n'allèguent aucune atteinte à leurs droits, ne sauraient se prévaloir de cette irrégularité ;
Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par le tribunal des forces armées de Paris ;
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois en ce qu'ils concernent l'arrêt de la chambre d'accusation de Paris du 14 février 1994 ;
Les REJETTE pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique