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Cour de cassation, 28 juin 1994. 92-19.202

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-19.202

Date de décision :

28 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Eugène A..., demeurant ... (Orne), 2 ) Mme Simone Y..., épouse A..., demeurant ... (Orne), en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1992 par la cour d'appel de Caen (1re Chambre, Section civile et commerciale), au profit : 1 ) de M. Michel X..., demeurant Le Bourg Maheu, Le Pin au Haras (Orne), 2 ) de Mme Eugénie Z..., épouse X..., demeurant Le Bourg Maheu, Le Pin au Haras (Orne), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Lassalle, Tricot, Canivet, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Foussard, avocat des époux A..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 25 juin 1992), que les époux A... ont assigné les époux X... en annulation de la vente d'un fonds de commerce qui leur avait été consentie par ceux-ci ; qu'au cours de la procédure, ils ont demandé la réduction du prix de vente ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que les époux A... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le dol résulte du mensonge assorti de la production de documents mensongers, sans qu'il soit besoin d'autres circonstances ; d'où il suit qu'en rejetant l'action de M. et Mme A..., tout en constatant le mensonge des époux X... et la production de documents comptables inexacts, au motif que la preuve de manoeuvres n'était pas rapportée, les juges du fond, qui ont ajouté aux conditions de la loi, ont violé l'article 1116 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'ayant constaté, dans un premier temps, que les documents comptables produits étaient inexacts, puis considéré, dans un second temps, que les documents comptables auraient dû permettre à M. et Mme A... de vérifier les déclarations de M. et Mme X..., les juges du fond ont statué aux termes de motifs contradictoires ; et alors, enfin, que, faute d'avoir expliqué en quoi les documents comptables, dont ils constataient qu'ils étaient inexacts, pouvaient permettre à M. et Mme A... de vérifier les déclarations mensongères des époux X..., les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ; Mais attendu que l'article 1116 du Code civil énonce que "le dol est une cause de la nullité de la convention, lorsque les manoeuvres pratiquées sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté" ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a retenu que la preuve n'était pas rapportée de manoeuvres pratiquées par les vendeurs pour amener les acquéreurs à conclure le contrat ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que les époux A... reprochent encore à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, loin de porter sur la valeur du fonds de commerce, l'erreur dénoncée par M. et Mme A... concernait le chiffre d'affaires réalisé ainsi que les résultats dégagés, et donc la substance même du fonds ; d'où il suit qu'en considérant que l'erreur invoquée était une erreur sur la valeur, les juges du fond ont violé l'article 1110 du Code civil ; et alors, d'autre part, que si l'acquéreur bénéficie d'une action fondée sur l'article 13 de la loi du 19 juin 1935, l'existence de cette action n'exclut nullement l'exercice d'une action fondée sur l'erreur ; d'où il suit que les juges du fond ont violé les articles 1110 du Code civil et 13 de la loi du 19 janvier 1935 ; Mais, attendu, d'une part, que, dès lors que l'erreur dont faisaient état les époux A... portait sur la valeur monétaire du fonds de commerce, la cour d'appel, en retenant que l'erreur alléguée n'ouvrait pas droit à l'action sur le fondement du vice du consentement, a légalement justifié sa décision ; Attendu, d'autre part, que les juges du fond n'ont pas affirmé que l'action fondée sur l'article 13 de la loi du 19 juin 1935 excluait l'action en annulation pour erreur ; qu'ils ont retenu que, l'erreur portant uniquement sur la valeur du fonds de commerce, les acquéreurs auraient dû engager leur action sur un autre fondement, disposant de l'action spécifique prévue par l'article 13 de la loi du 19 juin 1935 ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, est mal fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux A..., envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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