Texte intégral
N° RG 21/01114 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IW2U
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 22 DECEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
17/39
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 15 Février 2021
APPELANT :
Monsieur [F] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant ni représenté
INTIMEE :
URSSAF NORMANDIE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Mme [Z] [T] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 19 Octobre 2023 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 19 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 décembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 22 Décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 15 février 2021 (RG 17/00039), le tribunal judiciaire du Havre, pôle social, a condamné M. [F] [O] à payer à l'URSSAF de Haute-Normandie la somme de 4753 euros en principal, 310 euros en majorations de retard et 73,18 euros au titre des frais de signification du titre, en évoquant une contrainte du 8 décembre 2016 signifiée le 20 décembre 2016.
Par courrier expédié le 12 mars 2021, M. [O] a formé appel.
M. [O], bien que régulièrement convoqué à l'audience du 25 mai 2023, n'a pas comparu, justifiant d'un rendez-vous médical. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle il n'a pas non plus comparu, justifiant de difficultés de santé et de l'impossibilité de se rendre à la cour.
L'URSSAF de Normandie, soutenant oralement ses conclusions (remises au greffe le 23 mars 2023), demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner M. [O] aux dépens.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
Sur le fondement de l'article 468 du code de procédure civile, en cas d'absence de l'appelant sans motif légitime, l'intimé peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire.
Le litige dont la cour se trouve saisie concerne une procédure sans représentation obligatoire, orale, soumise aux articles 931 à 949 du code de procédure civile et L. 142-9 du code de la sécurité sociale, ce dont il résulte que les parties sont tenues de comparaître à l'audience des débats pour saisir la cour de leurs moyens d'appel.
En l'espèce, l'appelant dont il est établi qu'il avait bien connaissance des dates d'audience, n'a pas comparu lors de celles-ci pour soutenir son appel. Si ses difficultés de santé ne sont pas mises en doute, la cour note qu'un premier renvoi a été ordonné en mai pour lui permettre de comparaître. M. [O], informé par ses convocations de la possibilité qui s'offrait à lui de se faire représenter (par avocat, conjoint / concubin, ascendant ou descendant en ligne directe) ou de demander à être dispensé de comparaître, n'a de nouveau pas comparu.
Par ailleurs, l'intimée demande une décision sur le fond, à savoir la confirmation de la décision de première instance.
En l'absence de comparution de l'appelant, la cour ne se trouve saisie d'aucune critique de la décision déférée, de sorte que le jugement est confirmé.
Au regard de cette décision, M. [O] est condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement rendu le 15 février 2021 (RG 17/00039) par le tribunal judiciaire du Havre, pôle social,
Condamne M. [O] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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