Cour de cassation, 24 mars 1998. 98-80.131
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-80.131
Date de décision :
24 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Albert, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 16 décembre 1997, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroqueries, d'escroqueries en bande organisée, faux, usage de faux et recels, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant en détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 83, 83-1, 84, 144 et suivants, 197, 198, 199, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre d'accusation a refusé d'annuler l'ordonnance de placement en détention provisoire du requérant ensemble le mandat de dépôt subséquent ;
"aux motifs que, sur le fondement de l'article 83, alinéa 2, du Code de procédure pénale, en raison de la gravité et de la complexité de l'information, M. Albert, juge d'instruction au tribunal de grande instance de Paris, a été adjoint à Mme Prévost-Desprez, juge d'instruction audit tribunal chargée de cette information;
qu'en l'espèce, en raison de transfèrement d'une cinquantaine de personnes interpellées à la suite d'une vaste opération de police qui avait mobilisé plusieurs centaines de policiers, M. Albert, adjoint de Mme Prévost-Desprez, pouvait, en application des dispositions de l'article 84, alinéa 4 du Code de procédure pénale, valablement décerner mandat de dépôt, s'agissant d'un acte urgent et isolé, au même titre que tout autre magistrat dudit tribunal ;
"1°) alors que, seul le juge chargé de l'information a qualité pour statuer en matière de détention provisoire à l'exclusion du juge adjoint;
que la prohibition spéciale instaurée en ce sens par l'alinéa 3 de l'article 83 dans sa rédaction issue de la loi n° 94-89 du 1er février 1994 est de droit strict ;
"2°) alors que, la prohibition prévue par l'alinéa 3 de l'article 83, ne saurait être tournée sous couvert des dispositions, anciennes, de l'article 84, alinéa 4 "en cas d'urgence et pour des actes isolés";
qu'en l'état en effet d'une vaste opération conduite sous la direction et en présence du juge chargé de l'information, les conditions d'application de l'article 84, alinéa 4, n'étaient, en l'espèce, nullement réunies ;
"3°) alors, en tout état de cause, qu'à défaut de figurer par ailleurs sur le tableau de roulement, le juge adjoint n'avait strictement aucun titre l'habilitant à délivrer une ordonnance de mise en détention provisoire" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par décision prise en application de l'article 83, alinéa 2, du Code de procédure pénale, M. Albert, juge d'instruction, a été adjoint à Mme Prévost-Desprez, chargée d'une information concernant des faits d'escroqueries en bande organisée;
que, présenté au juge d'instruction en même temps qu'une cinquantaine de personnes, Albert Y... a été placé en détention provisoire par ordonnance du 19 novembre 1997, rendue par M. Albert, substituant Mme Prévost-Desprez, empêchée;
qu'il a interjeté appel de cette ordonnance ;
Attendu qu'au soutien de son appel, il a invoqué l'inexistence du titre de détention, au motif que, l'article 83, alinéa 3, disposant que le juge chargé de l'information a seul qualité pour statuer sur la détention, le juge Albert n'avait pas qualité, en l'espèce, pour le placer en détention provisoire ;
Attendu que la chambre d'accusation a refusé, à bon droit, d'annuler l'ordonnance entreprise ;
Qu'en effet, selon l'article 84, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, le juge qui a été adjoint au juge d'instruction chargé d'une information peut, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, le remplacer ou le substituer dans l'accomplissement des actes pour lesquels celui-ci a seul compétence ;
Que tel était le cas en l'espèce;
que, dès lors, le moyen ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 197 et suivants, 144 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire du requérant ;
"aux motifs qu'il existe à l'encontre de l'appelant des indices sérieux faisant présumer sa participation, au sein d'une bande organisée, à une série d'escroqueries commises par l'émission de traites de complaisance et de cavalerie ainsi que de fausses factures ;
que l'activité de ce réseau, utilisant des modes opératoires diversifiés, a causé un préjudice bancaire et financier, estimé, en l'état, à plusieurs centaines de milliers de francs;
que le trouble à l'ordre public économique est exceptionnel et persistant;
que les mises en examen, notifiées à une cinquantaine de personnes, sont récentes;
que, M. Z..., désigné par certaines personnes impliquées dans le circuit des traites de cavalerie et de complaisance, comme le décideur de l'opération, vient d'être mis en examen;
que l'affaire est en plein développement;
que des investigations nombreuses restent à effectuer;
que des personnes mises en cause ont échappé aux enquêteurs;
que les obligations de contrôle judiciaire ne peuvent garantir les causes de l'article 137 du Code de procédure pénale;
que la détention est l'unique moyen d'éviter le risque de disparition de preuve et surtout toute concertation frauduleuse;
qu'elle est aussi nécessaire pour assurer la présence de l'appelant à tous les actes de la procédure et pour prévenir la réitération des faits ;
"alors, qu'en déterminant ainsi sans autrement préciser si et en quoi les obligations du contrôle judiciaire eussent elles-mêmes été insuffisantes, la chambre d'accusation a, derechef, privé sa décision de toute base légale" ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction plaçant Albert Y... en détention provisoire, les juges du second degré, après avoir exposé les faits et analysé les charges pesant sur celui-ci, se prononcent par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, répondant aux exigences des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Simon conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty, M. Soulard conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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