Cour de cassation, 18 septembre 2019. 19-84.581
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-84.581
Date de décision :
18 septembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° D 19-84.581 F-D
N° 2032
18 SEPTEMBRE 2019
CK
NON LIEU À RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le dix-huit septembre deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller de LAROSIÈRE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET et les conclusions de Mme l'avocat général ZIENTARA-LOGEAY ;
M. R... T... a présenté, par mémoire spécial reçu le 12 août 2019, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 7e section, en date du 25 juin 2019, qui, statuant sur renvoi après cassation (pourvoi n°19-80.493), l'a renvoyé devant la cour d'assises de Paris, spécialement composée, sous l'accusation de non-dénonciation de crime terroriste.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions du premier alinéa de l'article 434-1 et de l'article 434-2 du code pénal, qui permettent de punir la non-dénonciation d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, combinées à celles des articles 421-2-1 et 421-6 du même code, qui font de la participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation d'une infraction, un crime puni de trente ans de réclusion criminelle lorsque cette infraction est l'un des actes de terrorisme visés par l'article 421-1 1° du même code, sont-elles conformes aux principes de légalité et de nécessité des délits et des peines qui découlent de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en ce qu'elles reposent sur une qualification criminelle de l'infraction de participation à une association de malfaiteurs elle-même contraire au principe de nécessité, et en ce qu'elles étendent la répression pénale à la non-dénonciation d'actes qui se limitent à la préparation d'un délit dont la non-dénonciation n'est pas punissable ou d'un crime dont la non-dénonciation ne serait elle-même punissable que s'il était commis ou tenté d'être commis ? ».
2. Les dispositions législatives combinées précitées sont applicables à la procédure et n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.
4. Cette question ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que le législateur, en estimant que la gravité des atteintes portées à la paix publique par les actes terroristes justifie qu'une infraction, telle l'association de malfaiteurs, qui constitue en principe un délit, devienne un crime quand elle est commise en relation avec une entreprise terroriste, et que sa non-dénonciation soit alors punissable, même si elle porte sur des attentats seulement envisagés ou préparés mais non commis ou tentés, n'a pas porté atteinte aux principes de légalité et de nécessité des infractions et des peines.
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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