Berlioz.ai

Cour d'appel, 29 décembre 2014. 14/00945

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

14/00945

Date de décision :

29 décembre 2014

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 29/ 12/ 2014 *** No de MINUTE : 640/ 2014 No RG : 14/ 00945 Jugement (No 13-003069) rendu le 02 Décembre 2013 par le Tribunal d'Instance de LILLE REF : BP/ AMD APPELANTE SARL FERMETURES DELAPLACE ayant son siège social 112 bis rue de Cambrai 62000 ARRAS Représentée par Maître Bernard FRANCHI, membre de la SCP DELEFORGE FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI Assistée de Maître Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE INTIMÉ Monsieur Xavier X... né le 15 Avril 1957 à COURCELLES LE COMPTE demeurant ... 59370 MONS EN BAROEUL Représenté et assisté de Maître Jean-François PAMBO, avocat au barreau de BETHUNE DÉBATS à l'audience publique du 13 Octobre 2014 tenue par Bruno POUPET magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine VERHAEGHE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Maurice ZAVARO, Président de chambre Dominique DUPERRIER, Conseiller Bruno POUPET, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Décembre 2014 après prorogation du délibéré en date du 11 Décembre 2014 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Maurice ZAVARO, Président et Delphine VERHAEGHE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 24 septembre 2014 Par contrat du 20 octobre 2010, monsieur Xavier X...a commandé à la société Fermetures Delaplace des menuiseries en bois avec volets roulants motorisés pour un immeuble situé à Mons-en-Baroeul moyennant 5601 euros TTC. Par jugement contradictoire du 2 décembre 2013, le tribunal d'instance de Lille a : - déclaré recevable l'opposition formée par monsieur Xavier X...à l'encontre d'une ordonnance d'injonction de payer du 1er décembre 2011, - déclaré irrecevable l'intervention volontaire de monsieur Laurent Z..., - constaté la mise à néant de l'ordonnance et, statuant à nouveau, - condamné monsieur Xavier X...à payer à la sarl Fermetures Delaplace la somme de 2910, 99 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2011, au titre du solde du chantier, - prononcé la résolution du contrat existant entre les parties aux torts de la sarl Fermetures Delaplace, entraînant le jeu des restitutions réciproques, - dit que la sarl Fermetures Delaplace devra restituer à monsieur Xavier X...l'intégralité du prix dans un délai de deux mois à compter de ladite décision devenue définitive, - dit que la sarl Fermetures Delaplace reprendra ses ouvrages en procédant à leur dépose une fois le prix intégralement restitué à monsieur X..., moyennant un préavis de trois semaines avant intervention devant être notifié à monsieur X...par courrier recommandé avec accusé de réception, - condamné la sarl Fermetures Delaplace à payer à monsieur Xavier X...la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné la sarl Fermetures Delaplace à payer à monsieur Xavier X...la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. La société Fermetures Delaplace, ayant relevé appel de ce jugement le 12 février 2014, demande à la cour : - de le confirmer en ce qu'il a : * déclaré irrecevable l'intervention volontaire de monsieur Laurent Z..., * condamné monsieur X...à lui payer la somme de 2910, 96 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2011, - de le réformer pour le surplus et, statuant à nouveau, - à titre principal, de condamner monsieur X...à lui payer la somme de 349, 42 euros au titre d'une clause pénale et de le débouter de toutes ses demandes, - subsidiairement, si la cour rejetait sa demande en paiement et prononçait la résolution du contrat, de dire qu'elle est bien fondée à conserver l'acompte perçu et de déclarer irrecevable l'intervention de monsieur Z...en cause d'appel, - en toute hypothèse, de condamner monsieur X...à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Elle soutient à cet effet : - que monsieur Z..., qui n'est pas partie au contrat, n'a pas d'intérêt à intervenir à l'instance, peu important qu'il soit propriétaire indivis de l'immeuble dans lequel ont été installées les menuiseries litigieuses et qu'il ait, ce qui n'est pas démontré, signé le chèque d'acompte, - que le contrat qu'elle a conclu avec monsieur X...est un contrat de vente et non un contrat d'entreprise, - que monsieur X..., en s'abstenant de régler le solde du prix à la livraison des menuiseries et à réception de la facture, a manqué à l'obligation, contractuelle et légale, essentielle qui était la sienne, - qu'elle-même a respecté son obligation contractuelle de délivrance en fabriquant, livrant et posant des menuiseries conformes à la commande et exemptes de tout défaut, - que les rapports établis par les experts mandatés par les assureurs respectifs des parties ne font état que de désordres minimes relevant des finitions, - que monsieur X...l'a empêchée de procéder à ces finitions en lui interdisant l'accès au chantier, - qu'elle était au demeurant fondée, au regard des conditions générales de vente, à suspendre l'exécution de ses prestations jusqu'au paiement intégral du prix par monsieur X..., - qu'aucune circonstance ne justifie la réduction de l'indemnité prévue par la clause pénale incluse dans ses conditions générales de vente, - qu'en toute hypothèse : * aucun manquement suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat ne peut lui être reproché, * la restitution, en cas de résolution du contrat, de menuiseries dépréciées car installées chez monsieur X...depuis près de quatre ans et non réutilisables justifierait la conservation de l'acompte, * il ne saurait être alloué à monsieur X...une indemnité fixée sur la base du devis de la société KparK que ce dernier verse aux débats, dont le montant est excessif et qui correspond non à une simple reprise de désordres mais à une nouvelle commande totale de menuiseries. Messieurs Xavier X...et Laurent Z...demandent pour leur part à la cour : - d'infirmer le jugement en ce qu'il a : * déclaré irrecevable l'intervention volontaire de monsieur Laurent Z..., * condamné monsieur X...à payer à la société Fermetures Delaplace la somme de 2910, 96 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2011, - de le confirmer en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat aux torts de l'entrepreneur, - de débouter la société Fermetures Delaplace de toutes ses demandes, - de condamner celle-ci à leur payer les sommes de : * 2690 euros en remboursement de l'acompte, * 7132, 09 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel, * 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et de leur préjudice de jouissance, * 3500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - de leur donner acte de ce qu'ils s'opposent à toute réception des travaux et s'en rapportent à justice sur une éventuelle demande d'expertise judiciaire. Ils font essentiellement valoir en ce sens : - que monsieur Laurent Z...a qualité pour agir en tant que signataire du chèque d'acompte et propriétaire, indivis avec monsieur X..., de l'immeuble, - que le contrat liant les parties est un contrat d'entreprise et que la société Fermetures Delaplace était débitrice à leur égard d'une obligation de résultat, - que les travaux réalisés par celle-ci présentent de nombreuses malfaçons mises en évidence par les expertises amiables réalisées en mai 2011 et qui justifient la résolution du contrat, - que c'est à tort que le tribunal, prononçant cette résolution, a condamné monsieur X...a régler le solde du prix, - que la résolution entraîne la restitution par la société Fermetures Delaplace de l'acompte qu'elle a perçu et la dépose et l'enlèvement par ses soins de ses ouvrages, - que cette dernière doit en outre les indemniser du préjudice matériel qu'elle leur a causé équivalant au coût des travaux de reprise tels qu'ils ont été évalués par la société KparK mais aussi du préjudice moral et du préjudice de jouissance résultant de la déloyauté de l'appelante, des désordres et du défaut d'isolation thermique de leur immeuble lié aux malfaçons affectant les menuiseries. SUR CE Attendu que la recevabilité de l'opposition formée par monsieur X...à l'ordonnance portant injonction de payer qui lui a été signifiée le 25 janvier 2012 n'est pas discutée ; = + = + = attendu qu'il résulte des articles 325 et suivants du code de procédure civile que : - l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant, - l'intervention volontaire est principale ou accessoire, - elle est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention, - elle est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie et est recevable si son auteur a intérêt, pour la préservation de ses droits, à soutenir cette partie ; qu'en l'espèce, l'intervention volontaire de monsieur Laurent Z..., qui ne se borne pas à appuyer les prétentions de monsieur X...mais élève des prétentions à son profit, est principale ; qu'elle n'est pas recevable dès lors que ses prétentions portent sur l'exécution d'un contrat, versé aux débats, auquel il n'est pas partie et s'inscrivent de surcroît dans une instance engagée par une opposition à une ordonnance portant injonction de payer qui n'a pas été prononcée contre lui ni ne lui a été signifiée ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement sur ce point ; = + = + = vu les articles 1134 et suivants du code civil ; attendu que le contrat conclu entre la société Fermetures Delaplace et monsieur X..., en ce qu'il ne porte pas seulement sur la livraison et la pose de biens " standards ", produits en série, mais, notamment, sur la fabrication d'huisseries sur mesure, présentant des caractères spécifiques (imposte fixe droite, petits bois collés deux faces, traverse moulurée), et une pose avec finitions par moulures, ébrasements et tablettes, n'est pas un contrat de vente mais un contrat d'entreprise ; que la société Fermetures Delaplace était tenue d'une obligation de résultat envers son cocontractant ; attendu qu'il est acquis que les travaux ont été réalisés du 20 au 22 décembre 2010 ; que par courrier du 2 mars 2011, monsieur X...a indiqué à la société Fermetures Delaplace qu'en raison de l'inachèvement des travaux, des nombreux désordres les affectant et de l'absence de correction de ceux-ci pourtant admis lors d'une visite du représentant et du chef de fabrication de l'entreprise le 23 décembre, il sollicitait la résolution du contrat ; que la société Fermetures Delaplace verse aux débats une lettre qu'elle dit avoir adressée à monsieur X...le 23 décembre 2010, par laquelle elle lui propose, à la suite de la visite du même jour, de refaire les moulures qui ne lui conviennent pas mais se déclare non responsable de l'écart existant entre l'un des châssis posés et le mur, résultant de ce que ledit mur n'est pas tout-à-fait droit, lettre à laquelle ce dernier n'aurait pas donné suite, de sorte que l'inachèvement du chantier lui serait imputable ; que force est de constater qu'elle ne démontre pas que cette lettre ait été effectivement expédiée ou, à tout le moins, soit parvenue à monsieur X..., qui conteste l'avoir reçue, dès lors qu'il n'est pas produit d'accusé de réception ni même justifié d'un envoi recommandé ; que si elle argue de ce que monsieur X..., devant le tribunal, n'aurait pas contesté avoir reçu cette lettre, la cour constate que les conclusions de monsieur X...en première instance n'en font pas mention, de sorte que l'on ne peut en déduire ni qu'il ait reconnu ni qu'il ait contesté cette réception ; qu'en tout état de cause, la non-conformité des moulures à la commande n'est pas le seul défaut invoqué par monsieur X...; attendu qu'une double expertise amiable a été réalisée le 3 mai 2011, en présence des parties, par deux experts mandatés par les assureurs respectifs de celles-ci ; que le cabinet Arecas, désigné par l'assureur de monsieur X..., constate principalement : - en ce qui concerne la fenêtre du rez-de-chaussée, que des petits bois n'ont pas été posés sur l'imposte centrale, que le coffre de volet roulant est excentré vers la droite, que compte tenu de ce décalage, il existe, côté gauche, un trou au niveau du plafond, qu'une insuffisance d'isolation thermique génère des pénétrations d'air, que l'ébrasement de gauche a une largeur de 14 cm et celui de droite une largeur de 12 cm, qu'au niveau des ébrasements, les finitions ont été réalisées sommairement, qu'il en est de même de la peinture d'apprêt, que la tablette n'a plus d'oreille, est maculée de colle et présente une différence de 6 mm entre jambage droit et jambage gauche, qu'en cueillie basse, la finition est des plus aléatoires, - en ce qui concerne la fenêtre du premier étage, que la pose n'est pas terminée, que la moulure gauche est manquante, qu'il existe une absence d'étanchéité avec l'extérieur, que la menuiserie a été posée sans que le tableau vertical ait été redressé, que des calfeutrements ont été réalisés sommairement à l'aide de mousse expansive, que la tablette dispose en face avant de finitions arrondies et en face latérales de finitions droites ; qu'il conclut : - en ce qui concerne le premier étage, qu'il y a lieu de pourvoir à la dépose et à la repose de l'ensemble de la menuiserie après redressement du tableau vertical, au remplacement de la tablette et moulure dans le style des travaux réalisés dans la chambre arrière, à la finition et au réglage de l'ensemble de la menuiserie, à la vérification du volet roulant, - en ce qui concerne le rez-de-chaussée, que des réparations semblent beaucoup plus délicates sans procéder à la dépose et à la repose de la menuiserie et au remplacement, dans une harmonisation parfaite, de l'ensemble des éléments défaillants ; que le cabinet Cunningham & Lindsay, désigné par l'assureur de l'entreprise Fermetures Delaplace, opère les mêmes constats techniques et conclut : - qu'au premier étage, il faudrait déposer la menuiserie et la reposer correctement après redressement du tableau, - qu'au rez-de-chaussée, l'intervention pour rattraper les désordres ferait plus de mal que de bien ; que les deux experts mentionnent que face à ses constats, les parties se sont mises d'accord sur une résiliation (en réalité, une résolution) du contrat et que le cabinet Arecas a proposé d'établir un protocole d'accord ; que ledit cabinet précise ce qui a été convenu, à savoir principalement le démontage par la société Fermetures Delaplace de ses menuiseries coordonné avec l'intervention de la nouvelle entreprise que devra choisir monsieur X..., le remboursement à celui-ci de son acompte, l'engagement de monsieur X..., en attendant, d'utiliser les menuiseries avec précaution ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que le cabinet Arecas a adressé le 31 octobre 2011 au cabinet Cunningham & Lindsay le protocole d'accord qu'il avait établi, signé par monsieur X..., que le cabinet Cunningham & Lindsay l'a transmis le 6 décembre 2011 à la société Fermetures Delaplace mais que celle-ci, qui, lasse d'attendre, avait déposé le 1er décembre 2011 la requête en injonction de payer qui est à l'origine de la présente procédure, a renoncé à la solution amiable envisagée ; qu'il est cependant produit une lettre du 25 janvier 2012 par laquelle le cabinet Cunningham & Lindsay déclare à la société Fermetures Delaplace, qui est donc l'assurée de son mandant, qu'il regrette la position de celle-ci dès lors que la proposition d'accord faite par le cabinet Arecas lui paraissait cohérente et correcte par rapport à ce qui avait été dit le jour de l'expertise ; attendu qu'il est donc établi que l'ouvrage réalisé par la société Fermetures Delaplace présente des désordres qui, contrairement à ce qu'elle soutient, ne sont pas d'ordre purement esthétique et dont la suppression ne relève pas d'une simple finition que monsieur X...l'aurait empêchée de réaliser ; que l'appelante ne peut soutenir que monsieur X...a manqué à ses propres obligations contractuelles dès lors qu'il a réglé l'acompte demandé et que le solde était payable à l'achèvement des travaux, achèvement qui n'était pas acquis lorsque lui a été adressée une facture au mois de décembre 2010 ; que les désordres constatés traduisent-et auraient traduit, même s'ils avaient été mineurs et purement esthétiques-un manquement de l'entreprise à son obligation de résultat ; qu'il est constant que le maître de l'ouvrage n'est pas tenu d'accepter la reprise des désordres par l'entreprise même qui en est responsable ; que l'importance des désordres et par conséquent du manquement de l'entreprise, dont témoigne la nature des remèdes préconisés par les experts pour parvenir à une prestation conforme aux règles de l'art, et la difficulté évidente que constituerait pour une autre entreprise la simple reprise desdits désordres justifient la résolution du contrat ; qu'il ressort d'ailleurs des circonstances exposées ci-dessus que tel était l'avis des deux experts et que l'appelante elle-même en avait convenu ; que la résolution suppose la remise des parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat et donc, d'une part, la restitution par monsieur X...à l'entreprise des menuiseries litigieuses, d'autre part la restitution par l'entreprise à monsieur X... de l'acompte versé ; que monsieur X..., qui constate à bon droit que le tribunal ne pouvait à la fois prononcer la résolution du contrat et le condamner à régler le solde du prix et donc à exécuter ledit contrat, ne peut, en ce qui le concerne, valablement demander la résolution du contrat et la condamnation de l'entrepreneur à l'indemniser des " travaux de reprise " nécessaires (étant observé que la demande qu'il présente à ce titre, correspondant au devis de la société KparK portant sur une réfection complète, revient à faire payer, sans fondement, par la société Fermetures Delaplace l'intégralité des travaux qu'il avait décidé de faire réaliser) ; qu'il ne peut donc qu'être débouté de sa demande en paiement de la somme de 7132, 09 euros à ce titre ; qu'en revanche, les manquements de la société Fermetures Delaplace à ses obligations comme leurs conséquences, exposées ci-dessus, lui ont incontestablement causé un préjudice moral et de jouissance qui justifie qu'il soit fait droit à sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 3000 euros ; attendu que les considérations qui précèdent conduisent au rejet des demandes de l'appelante ; que celle-ci, partie perdante, doit être condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ; qu'il serait en outre inéquitable, vu l'article 700 du même code, de laisser à monsieur X...la charge intégrale de ses frais irrépétibles de sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef et de faire droit, dans la limite de 2500 euros, à la demande présentée au même titre par l'intimé en cause d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR confirme le jugement entrepris en ce qu'il a : - déclaré recevable l'opposition formée par monsieur Xavier X...à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer du 1er décembre 2011, - constaté la mise à néant de l'ordonnance, - déclaré irrecevable l'intervention volontaire de monsieur Laurent Z..., - prononcé la résolution du contrat conclu entre les parties, - dit que la sarl Fermetures Delaplace reprendra ses ouvrages en procédant à leur dépose, - condamné la sarl Fermetures Delaplace à payer à monsieur Xavier X...la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, l'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau, condamne la sarl Fermetures Delaplace à payer à monsieur Xavier X...les sommes de : - deux mille six cent quatre-vingt-dix euros (2690 ¿) en remboursement de l'acompte versé par celui-ci, - trois mille euros (3000 ¿) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et de jouissance, - deux mille cinq cents euros (2500 ¿) par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, déboute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples, condamne la sarl Fermetures Delaplace aux dépens. Le Greffier, Le Président, Delphine VERHAEGHE. Maurice ZAVARO.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2014-12-29 | Jurisprudence Berlioz