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Cour de cassation, 08 décembre 1993. 93-82.984

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-82.984

Date de décision :

8 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit décembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de Me GARAUD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Gérard, contre l'arrêt de la cour d'assises du HAUT-RHIN, en date du 18 mai 1993, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 335-1 et 6 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que le procès-verbal des débats porte qu'avant le début de l'audition des témoins à la barre, il a été donné acte de sa constitution de partie civile à Mme Marie-Bernadette Y..., épouse X..., agissant tant pour elle-même que pour sa fille mineure Christelle X..., puis qu'au cours de l'audition des témoins à la barre, Marie-Bernadette Y..., épouse X... et Christelle X... ont prêté le serment de témoins de l'article 331 du Code de procédure pénale, avant que le président ne les avertisse que leurs dépositions n'avaient à être accueillies qu'à titre de simples renseignements, et alors que, à défaut de renonciation expresse, Marie-Bernadette Y..., épouse X... ès qualités, avait conservé sa qualité de partie civile" ; Attendu que le procès-verbal des débats relate qu'après la constitution de partie civile de Marie-Bernadette Y..., épouse X..., tant en son nom personnel qu'au nom de sa fille Christelle X..., toutes deux se sont succédées à la barre et, après accomplissement des formalités de l'article 331 du Code de procédure pénale, ont déposé séparément l'une et l'autre ; Attendu que les auditions sous serment des deux parties civiles n'entraînent pas de nullité ; Qu'en effet, aux termes de l'article 336 du Code de procédure pénale, l'audition sous serment des personnes désignées par l'article 335 dudit Code n'entraîne pas de nullité lorsque, ni le ministère public, ni aucune des parties ne s'est opposé à la prestation du serment ; Que tel est le cas en l'espèce ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière, que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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