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Cour de cassation, 04 mars 1997. 95-12.653

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-12.653

Date de décision :

4 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Robert Z..., 2°/ Mme Anny-Colette Y..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1995 par la cour d'appel de Versailles (Chambres réunies), au profit de la société Caisse foncière de crédit (CFC), société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, MM. Fouret, Sargos, Mme Marc, MM. Cottin, Bouscharain, Maynial, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Z..., de Me Foussard, avocat de la société CFC, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 1326 et 2015 du Code civil, ensemble l'article 1985 du même Code ; Attendu que le mandat sous seing privé de se porter caution doit comporter, lorsque le montant de l'obligation cautionnée est déterminable au jour de l'engagement de la caution, la mention écrite de sa main de la somme en toutes lettres et en chiffres; que, toutefois, l'acte irrégulier au regard de ces mentions vaut commencement de preuve par écrit au sens de l'article 1347 du même Code ; Attendu que, par acte sous seing privé du 13 juin 1984, les époux Z... ont donné mandat à un clerc de notaire de se porter, en leur nom, cautions solidaires d'un prêt de 450 000 francs qui devait être consenti, par acte authentique, aux époux X... par la société Caisse foncière de crédit (CFC); que cet acte porte la signature des époux Z... précédée de la mention apposée par chacun d'eux "Lu et approuvé" ; qu'après défaillance des emprunteurs, la CFC a assigné ceux-ci en exécution de leurs engagements ; Attendu que, pour décider que la preuve de l'existence de l'engagement de caution des époux Z... à concurrence de la somme de 450 000 francs en principal était rapportée par des éléments extérieurs à l'acte, l'arrêt attaqué retient que, tant par lettre du 4 novembre 1985 adressée à la CFC que dans leurs conclusions signifiées le 11 mai 1989, les époux Z... se sont reconnus débiteurs de l'organisme de crédit et que cet aveu porte sur le montant de la somme à régler à la CFC ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'aveu limité à 50 % de la dette n'était pas de nature à établir qu'à la date de la signature du mandat les époux Z... avaient connaisance du montant de leur engagement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société Caisse foncière de crédit (CFC) aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des époux Z... et de la société CFC ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-03-04 | Jurisprudence Berlioz