Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 17 Novembre 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/12498 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBFVR
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/01469
APPELANT
Monsieur [B] [S] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Florence FILLY-TAELMAN, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 6
INTIMEE
E.P.I.C. [6] prise en qualité d'organisme spécial de sécurité sociale dénommée CCAS DE LA [6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine LANFRAY MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : C1354 substituée par Me Philippe MARION, avocat au barreau de PARIS, toque : TE2181
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M [N] à l'encontre d'un jugement rendu le 02 septembre 2019 par le tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l'opposant à la CCAS de la [6].
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [B] [N] a été embauché par la [6], à compter du 02 septembre 1996, en qualité de machiniste receveur.
La Caisse de coordination aux assurances sociales (CCAS) de la [6] a été destinataire d'une déclaration d'accident du travail établie le 3 novembre 2017 avec les mentions suivantes:
' Date et heure de l'accident :23 octobre 2017 à 8h59
L'agent déclare : "je quitte l'arrêt Guynemer avec le bus et je me dirige vers le feu qui est rouge. Un individu se présente à la porte avant du bus et vient vers la fenêtre conducteur pour me demander d'ouvrir la porte avant. Je lui dis que c'est interdit il me crache en plein visage et s'enfuit vers l'U8"
Un certificat médical initial établi le 23 Octobre 2017 a été adressé a la Caisse, faisant état d'un "trauma psychologique sans lésion cutanée » avec un arrêt de travail jusqu'au 26 Octobre 2017 qui sera prorogé sans interruption jusqu'au 13 janvier 2018.
La CCAS de la [6] a diligenté une procédure d'enquête, a avisé M [N] de la prolongation du délai d'instruction, puis le 4 janvier 2018 lui a notifié un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle au motif de "l'absence de justification de l'existence d'un fait accidentel survenu le jour des faits".
Suite au rejet tacite de son recours, M. [N] a contesté le refus de prise en charge devant le Tribunal de Paris qui par jugement du 2septembre 2019 l'a débouté de son recours.
Il a fait appel le 16 novembre 2019 de cette décision dont il n'avait pas signé l'accusé de réception de la notification.'
Après un renvoi justifié par la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. [N] et qui depuis a fait l'objet d'une décision de caducité, l'affaire a été plaidée le 22 septembre 2023.
M. [N] a fait soutenir oralement à l'audience par son conseil des conclusions dans lesquelles il demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau de déclarer que l'accident dont il a été victime le 23 octobre 2017 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle et de condamner en conséquence la CCAS de la [6] à prendre en charge les conséquences de cet accident au titre de la législation professionnelle, de condamner la CCAS à lui payer la somme de 1740€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que le 23 octobre 2017, alors qu'il effectuait son service sur la ligne 256 et avait quitté l'arrêt Guynemer à [Localité 8] avec son bus et qu'il se dirigeait vers le feu tricolore qui était passé au rouge, un individu s'est présenté à la porte avant du bus mais qu'il a refusé d'ouvrir la porte parce que c'était dangereux au milieu de la route, il prétend que l'homme s'est alors présenté à la fenêtre côté conducteur pour lui demander encore pourquoi il refusait d'ouvrir la porte, qu'il lui a répété que c'était interdit en dehors de l'arrêt et que l'homme lui a alors craché en plein visage avant se s'enfuir. Il fait valoir qu'il a alors déclenché l'alarme discrète afin que les vidéos soient enregistrées sur le disque dur du bus et qu'il a eu en ligne l'agent d'astreinte au poste de commandement de la régie de [Localité 7] à qui il a raconté l'agression et qui l'a autorisé à rentrer au dépôt tout proche, qu'il a été immédiatement voir un médecin aux urgences de la Clinique [4] située à proximité. Il précise qu'il a porté plainte auprès de la police le 2 novembre 2017.
Il soutient que la [6] informée de l'accident avait tout à fait la possibilité de mener l'enquête, d'avoir accès aux vidéos avant qu'elles ne soient détruites, de porter plainte au nom de son salarié alors que l'entreprise n'a rien fait.
Il prétend que la preuve de l'accident est rapportée par les différents éléments qu'il apporte : fiche d'accueil au dépôt rédigée par l'agent présent lors de son arrivée, le rapport d'incident qu'il a rédigé, le certificat médical initial rédigé immédiatement et que le traumatisme constaté immédiatement après bénéficie d'une présomption d'imputabilité à cet accident et doit donc être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
La Caisse a fait soutenir oralement à l'audience par son conseil des conclusions dans lesquelles elle demande à la Cour de confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 02 septembre 2019 en remplaçant le fondement légal L411-1 du code de la sécurité sociale par l'article 77 du règlement intérieur de la CCAS de la [6], de débouter Monsieur [B] [N] de toutes ses demandes et de le condamner à verser 1.800€ à la CCAS de la [6] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La CCAS rappelle que bien que n'ayant pas de personnalité morale elle a la capacité d'ester en justice et qu'elle et indépendante de l'établissement [6] et prend régulièrement des décisions contraires à l'intérêt et aux souhaits de celui-ci.
Elle fait valoir que ce ne sont pas les textes du code de la sécurité sociale qui sont applicables mais le règlement intérieur et notamment l'article 77 de celui-ci qui est une transposition à droit constant de la règle de principe de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale selon laquelle " est considéré comme accident du travail, quelle qu 'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail de toute personne salariée" et de la présomption d'imputabilité qui en découle. Elle estime que pour cette présomption s'applique, il est nécessaire que soit établi un fait accidentel et qu'en l'espèce M. [N] ne rapporte pas la preuve d'un fait accidentel et notamment d'une quelconque agression par paroles et crachats, qu'il n'apporte aucun témoignage alors que les faits se sont déroulés à une heure de pointe, qu'il n'apporte pour établir la réalité des faits que ses propres affirmations, directes ou reprises par le médecin ou son collègue, que le fait d'avoir appuyé sur le bouton d'alarme ne suffit pas à établir l'agression non plus.
Elle soutient que la [6] ne garde pas les films des caméras plus de 8 jours et que M. [N] n'a porté plainte que 10 jours après empêchant ainsi les policiers de réquisitionner utilement ces vidéos.
SUR CE LA COUR
Que ce soit l'article 77 du règlement intérieur de la [6] ou l'article L.411-1 du code de lasécurité sociale ' est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail de toute personne salariée.'
Les blessures physiques ou psychologiques qui résultent d'un fait accidentel à l'occasion du travail, sont un accident du travail. Il convient néanmoins pour que la présomption joue que la réalité de l'accident soit établie et c'est celle-ci qui est contestée en l'espèce et non l'imputabilité.
M. [N] dit en effet avoir été victime d'une agression verbale et d'un crachat alors qu'il conduisait son bus mais la preuve d'un fait accidentel ne peut résulter de ses seules affirmations.
Il n'a produit aucun témoignage des faits qu'il rapporte et ce alors même que l'incident serait survenu à une heure de fort trafic, alors que le bus n'était vraisemblablement pas vide et c'est à juste titre que la [6] a pu remettre en cause la réalité de cet accident sans autre preuve que les dires de l'intéressé.
En effet toutes les "preuves" rapportées par M [N] ne résultent que de ses seules affirmations : il a appuyé lui-même sur le bouton et a fait à l'agent de service le récit d'une agression mais ce dernier n'en a pas été témoin. Il a appuyé sur un bouton qui permet d'enregistrer les vidéos mais n'a porté plainte auprès des services de police qu'à une date où il n'ignorait pas qu'elles ne seraient plus conservées. Il a certes avisé la CCAS de son arrêt mais c'est un organe indépendant de la direction de la [6] qui n'a été elle informé officiellement de la déclaration d'agression que début novembre et M. [N] ne justifie pas l'avoir avisée avant, ce qui aurait peut-être permis d'établir les faits s'ils existaient.
En l'absence de preuve de la réalité de cette agression, c'est à bon droit que la CCAS de la [6] a refusé la prise en charge du "traumatisme" au titre de la législation professionnelle.
Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Un dédommagement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ne peut être accordé qu'à la partie gagnante, mais l'équité ne commande pas de faire application de cet article alors que M. [N] est aujourd'hui à la retraite avec des revenus de faible importance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de M. [B] [S] [N] ;
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire du 02 septembre 2019 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
DÉBOUTE la CCAS de la [6] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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