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Cour de cassation, 12 avril 1995. 91-44.249

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-44.249

Date de décision :

12 avril 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Janny Y..., demeurant ... (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de la société Soprokart, dont le siège est 250, Route nationale, Circuit Karting, Biganos (Gironde), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Soprokart, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 22 juin 1988, M. X..., gérant de la société Soprokart, exploitant à Biganos (Gironde) une entreprise ayant pour activité la location, la vente, la réparation et la fourniture de pièces de karting ainsi que l'organisation de spectacles sportifs, a adressé à M. Y... une lettre ainsi rédigée : "je soussigné, X... Michel, gérant de la société Soprokart, ... m'engage à engager M. Y... Janny à compter du 1er septembre 1988 au salaire de 10 000 francs net" ; que se fondant sur ce document, M. Y..., qui n'avait pas été engagé à la date prévue, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que, pour débouter M. Y... de ses demandes tendant à la réparation du préjudice subi du fait de la rupture de cette convention, la cour d'appel a énoncé essentiellement que l'acte du 22 juin 1988 ne contenait qu'un simple offre d'emploi et que M. Y..., qui ne s'était pas présenté à son travail, le 1er septembre 1988, n'établissait pas avoir accepté cette offre ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'engagement pris par la société Soprokart s'analysait en une promesse d'emploi, la cour d'appel a dénaturé ce document et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne la société Soprokart, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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