Texte intégral
Arrêt N°
PF
R.G : N° RG 22/00121 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FU7D
[H]
[B]
C/
[V]
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 14 MARS 2023
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT DENIS en date du 20 JANVIER 2022 suivant déclaration d'appel en date du 01 FEVRIER 2022 rg n°: 21/00360
APPELANTS :
Madame [O] [H] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Rohan RAJABALY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [N] [W]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Rohan RAJABALY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME :
Monsieur [K] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture: 15 novembre 2023
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Décembre 2022 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 14 Mars 2023.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 14 Mars 2023.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
La Cour:
Les époux [W] et M. [V] sont respectivement propriétaires au [Adresse 2] à [Localité 6] d'une maison jumelée, non raccordée au tout à l'égout, et dont les eaux usées se déversent dans une fosse septique unique.
Par acte d'huissier du 18 octobre 2021, les époux [W] ont saisi en référé le président du tribunal judiciaire de Saint Denis aux fins de voir condamner M. [V] sous astreinte à enlever le bouchon obstruant les eaux usées et remettre en état les canalisations, outre frais irrépétibles.
Par ordonnance du 20 janvier 2022, le président du tribunal judiciaire a:
- rejeté les demandes des époux [W];
- interdit à M. et Mme [W] d'évacuer les eaux usées dans la fosse septique de M. [V] sous astreinte de 500 euros par infraction à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la signification de la décision;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
Par déclaration du 1er février 2022 au greffe de la cour, les époux [W] ont formé appel de l'ordonnance.
Ils sollicitent de la cour de :
- infirmer l'ordonnance du 20 janvier 2022.
Statuant à nouveau
- déclarer leur demande recevable et bien fondée, et en conséquence :
- ordonner à M. [V] de procéder à l'enlèvement du bouchon obstruant et empêchant totalement l'écoulement des eaux usées et de remettre en état la canalisation et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à compter de l'arrêt à intervenir.
- condamner M. [V] à leur payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [V] demande à la cour de:
- confirmer l'ordonnance de référé en date du 20 janvier 2022 en toutes ses dispositions;
- débouter les époux [W] de toutes leurs demandes fins et conclusions;
- condamner solidairement les époux [W] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières conclusions des époux [W] du 12 juillet 2022 et celles de M. [V] du 15 juin 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties;
Vu l'ordonnance de clôture du 15 novembre 2022 ;
Les époux [W] évoquent un trouble anomal de voisinage causé par l'obstruction par M. [V] de la canalisation d'évacuation des eaux dans la fosse septique alors que cette dernière appartient aux deux propriétaires ou qu'ils bénéficient d'une servitude de bon père de famille à utiliser cette fosse.
M. [V] estime à l'inverse que la servitude d'eaux usées ne peut s'établir que par un titre, dont ne disposent pas les époux [W], et qu'ils échouent à démontrer une servitude de bon père de famille en l'absence de caractère apparent et de production de l'acte de division. Il ajoute que la preuve de ce qu'il ait bouché la canalisation n'est pas apportée et qu'il a plusieurs fois alerté les époux [W] de la nécessité d'apporter une solution à la situation de débordement de la fosse septique, sous dimensionnée.
Vu les articles 834 et 835 du code civil;
Au soutien du trouble manifestement illicite évoqué, les époux [W] versent aux débats un courrier daté du 24 novembre 2021 des locataires du [Adresse 2], exposant avoir dû louer des toilettes et évacuer les eaux usées sous la terrasse et un rapport d'inspection télévisée du réseau effectué le 24 septembre 2021, attestant d'un bouchon condamnant la canalisation.
Si M. [V] indique que la preuve de ce qu'il soit à l'origine de ce bouchon n'est pas apportée, il revendique la présence de la fosse septique commune aux deux habitations sur l'assiette de sa seule propriété et il apparait ainsi être le seul à pouvoir accéder à la canalisation pour la désobstruer.
Par ailleurs, il résulte de l'attestation de M. [E] ayant construit en 2008 les maisons mitoyennes que les deux maisons ont été reliées à une seule fosse septique, de sorte, qu'en l'état, l'évacuation des eaux usées de la propriété des époux [W] apparait être la seule solution pratique à un habitat acceptable de la maison de ces derniers, indépendamment de la question du droit dont disposent les époux [W] à faire usage de cette fosse, laquelle ne relève pas du juge des référés.
Néanmoins, M. [V] justifie également souffrir d'un trouble né de l'utilisation de la fosse septique par les époux [W], à raison du sous-dimensionnement de celle-ci constatée par un rapport de la Cirest du 5 juillet 2021, dès lors qu'il existe des débordements signalés par deux courriers de mise en demeure de M. [V] aux époux [W] du 29 mars 2021 et 12 juillet 2021, restés sans réponse.
Par constat du 14 juin 2022, l'huissier expose qu'en exécution de l'ordonnance de référé entreprise, M. [W] a débranché l'évacuation de la fosse septique mais qu'il ne semble pas avoir installé le système adéquat dès lors qu'il constate dans le jardin de M. [V], à proximité de la clôture de séparation, des eaux usées stagnantes et nauséabondes.
En conséquence de l'ensemble de ce qui précède, les époux [W] sont fondés à solliciter à ce que M. [V] procède à l'enlèvement du bouchon de la canalisation de la fosse septique empêchant le déversement des eaux usées de leur maison et M. [V] à ce que les époux [W] effectuent, dans un délai de trois mois, les travaux nécessaires à la mise en 'uvre d'une solution d'évacuation évitant les débordements de la fosse chez M. [V], en interdisant le déversement des eaux usées dans ladite fosse passé ce délai.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile;
Les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées et chacune des parties supportera la charge des dépens qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
- Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté les demandes des époux [W] et fixé l'astreinte courant à l'encontre des époux [W];
- Confirme l'ordonnance pour le surplus;
Statuant à nouveau dans la mesure de l'infirmation prononcée,
- Ordonne à M. [V] de procéder à l'enlèvement du bouchon de la canalisation de déversement des eaux usées de la propriété des époux [W] dans la fosse septique d'usage commun aux habitations des [Adresse 2] à [Adresse 2];
- Condamne M. [V] à s'acquitter d'une astreinte de 50 euros par jour d'inexécution pendant 90 jours passé le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt;
- Condamne in solidum M. et Mme [W] à s'acquitter d'une astreinte de 200 euros par infraction constatée en cas de méconnaissance de l'interdiction qui leur est faite d'évacuer les eaux usées de leur propriété dans la fosse septique d'usage commun aux habitations des [Adresse 2] à [Localité 6], et ce passé un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt et pour une durée de 180 jours ;
Y ajoutant,
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- Condamne chacune des parties à supporter les dépens qu'elle a exposés.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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