Tribunal Administratif de Rouen, 13 janvier 2023. 2203450
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rouen
Numéro de pourvoi :
2203450
Date de décision :
13 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2022, et un mémoire, enregistré le 22 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Cheron, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2022 du préfet de l'Eure en tant qu'il a refusé de lui délivrer une carte de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2022, le préfet de l'Eure conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () "
2. Par arrêté du 25 octobre 2022, intervenu postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de l'Eure a abrogé son arrêté du 25 juillet 2022 refusant une carte de séjour à Mme A et prononçant une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de cette décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ainsi que ses conclusions à fin d'injonction sont dépourvues d'objet.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Eure du 25 juillet 2022 ni sur ses conclusions à fin d'injonction.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de l'Eure.
Fait à Rouen, le 13 janvier 2023.
Le président de la 1ère chambre,
P. MINNE
N°2203450
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