Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière LE GRENOUILLET, agissant poursuites et diligences de son président Monsieur René COCHELIN, domicilié en cette qualité à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1987 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit :
1°/ de la société GROUPE SPRINKS, dont le siège social est à Paris (2e), ..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
2°/ de la Compagnie Française d'Assurances Européennes (CFAE), compagnie d'assurances de la société SECOB, dont le siège est à Paris (2e), ..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
3°/ de la société ROMABAT, dont le siège est à Romagnat (Puy-de-Dôme), rue Jean-Jaurès, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
4°/ de la Société Mutuelle d'Assurances du Bâtiment et Travaux Publics (SMABTP), dont le siège est à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), ..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
5°/ de la Compagnie Industrielle du Béton, dont le siège est à Dallet (Puy-de-Dôme), Lempdes, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
6°/ du Bureau d'Etudes SECOB, dont le siège social est à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), ..., pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1989, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Beauvois, rapporteur, MM. Vaissette, Senselme, Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Darbon, Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de Me Blanc, avocat de la société civile immobilière Le Grenouillet, de Me Odent, avocat de la société Romabat, de la Société Mutuelle d'Assurances du Bâtiment et Travaux Publics, et de la Compagnie Industrielle du Béton, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société civile immobilière Le Grenouillet de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Groupe Sprinks, la Compagnie française d'assurances européennes, la Compagnie industrielle du béton, le bureau d'études SECOB ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel qui n'a pas violé le principe de la contradiction en se fondant sur des faits qui étaient nécessairement dans le débat a, indépendamment des appréciations surabondantes, d'ordre général, relatives à ce qu'aurait pu être l'attitude de la SCI Le Grenouillet, souverainement évalué le préjudice subi par elle ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière Le Grenouillet, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre vingt neuf.
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