Tribunal Administratif de Bordeaux, 16 décembre 2024. 2406923
Juridiction :
Tribunal Administratif de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
2406923
Date de décision :
16 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2024 Mme B C forme un recours gracieux contre une décision du président du conseil départemental de la Gironde fixant l'obligation alimentaire dont elle est redevable à 92,73 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. La requête de M. A, au demeurant adressé au président du conseil départemental de la Gironde, tend seulement au réexamen du montant de l'obligation alimentaire dont elle est redevable. Or, il n'appartient pas au juge administratif de faire œuvre d'administrateur. En outre, à supposer qu'il ait entendu demander l'annulation de la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a fixé le montant de son obligation alimentaire, sa requête ne contient l'exposé d'aucun moyen. Dès lors, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Fait à Bordeaux, le 16 décembre 2024.
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
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