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Cour de cassation, 20 octobre 1993. 91-20.914

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-20.914

Date de décision :

20 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Peintures Avi, société anonyme, dont le siège est à Paris-La Défense, Courbevoie (Hauts-de-Seine), tour Aurore, 18, place des Reflets, en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1991 par la cour d'appel de Douai (1re chambre civile), au profit de la société des Etablissements Caulliez et Delaoutre, dont le siège social est à Tourcoing (Nord), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1993, où étaient présents : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Chartier, Buffet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Vigroux, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société Peintures Avi, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société des Etablissements Caulliez et Delaoutre, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 4 juillet 1991), qu'une ordonnance de référé a condamné la société Peintures Avi, sous astreinte, à procéder à l'enlèvement des poteaux empêchant l'exercice d'une servitude de passage dont la société Caulliez et Delaoutre avait été reconnue bénéficiaire ; que cette ordonnance a été confirmée par un arrêt devenu irrévocable ; que la société Caulliez et Delaoutre a fait assigner la société Peintures Avi en liquidation de l'astreinte ; que cette demande a été accueillie ; Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de renversement de la charge de la preuve et de manque de base légale au regard des articles 7 de la loi du 5 juillet 1972 et 562 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion des éléments de fait souverainement appréciés par les juges du fond ; Qu'il ne saurait donc être accueilli ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Caulliez et Delaoutre sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de onze mille francs ; Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Peintures Avi à une amende civile de vingt mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers la société des Etablissements Caulliez et Delaoutre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; La condamne également à payer à la société des Etablissements Caulliez et Delaoutre une somme de sept mille francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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