Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean F..., demeurant ... (Finistère),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1988 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, 1re section), au profit de M. Pierre Z..., demeurant ... du Parc à Hossegor (Landes),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. D..., I..., K..., H..., G... Ride, MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mme B..., M. X..., Mme Y..., Mlle J..., MM. C..., A...
E... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de M. F..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 février 1988), que M. Z... a été embauché par M. F..., notaire, en qualité de principal clerc, à compter du 1er avril 1969 ; qu'en application de l'article 28 de la convention collective du notariat le salarié avait droit, en raison de son ancienneté dans la profession, à une majoratioon de 20 % du salaire minimum de sa catégorie ; qu'il a démissionné le 28 mars 1984 et saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, d'une part, le paiement d'une somme à titre de prime d'ancienneté pour la période, non atteinte par la prescription, du 1er mars 1979 au 30 juin 1984, date d'expiration de son préavis, et, d'autre part, la délivrance de bulletins de salaire rectifiés et la régularisation des cotisations auprès des caisses de retraites ; Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir fait droit à ces demandes, alors, selon le moyen, d'une part, que la notion de bonification spéciale d'activité ou pour toute autre cause, au sens de l'article 21 de la convention collective du notariat, n'était pas invoquée par les parties et que c'est de façon purement hypothétique que l'arrêt infirmatif attaqué a affirmé un accord, sans en préciser la date et le contenu, sur l'attribution de points de bonification destinés uniquement à récompenser "l'expérience professionnelle" de M. Z... ; qu'ainsi l'infirmation prononcée procède d'un défaut de motifs au regard des exigences des articles 7 et 455 du nouveau Code de
procédure civile ; et alors, d'autre part, que faute d'expliquer en quoi les bonifications, figurant depuis février 1970 sur les fiches de classement de M. Z... auraient eu un objet différent de celui des suppléments en espèces, perçus par l'intéressé d'avril 1969 à fin janvier 1970 et dont il est constant qu'ils rémunéraient son anciennté acquise dans la profession, l'arrêt infirmatif attaqué, qui prive le juge de cassation de l'exercice de son droit de contrôle, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et 28 de la convention collective du notariat du 4 mai 1955 ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que le salaire perçu par l'intéressé correspondait exactement au montant du salaire minimum de la catégorie augmenté de points supplémentaires tenant compte des qualités professionnelles du salarié et que les 20 % de majoration pour ancienneté n'avaient pas été versés, a ainsi justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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