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Cour de cassation, 28 novembre 1989. 87-40.614

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-40.614

Date de décision :

28 novembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Y... Elisabeth, demeurant ... (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de la Société civile de moyens "CABINET DE CARDIOLOGIE X... POUTET FILLIOL ET LION", ... (Var), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 octobre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Combes, conseillers, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 janvier 1987), que Mme Y..., qui a été engagée en mai 1974, en qualité de secrétaire médicale, par M. X..., est ensuite passée au service de la société "Cabinet de cardiologie X..., Poutet, Filliol et Lion ; qu'elle a été licenciée le 23 août 1984 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme Y... de ses demandes en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'appel n'a été formé par l'employeur que dans un but dilatoire, exclusif de l'intérêt légitime à agir, exigé par l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la cour d'appel a fondé sa décision sur des pièces qui n'avaient pas été communiquées à la salariée, violant ainsi l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, et alors, enfin, que le licenciement a été prononcé sans entretien préalable, en violation de l'article L. 12241 du Code du travail applicable quel que soit l'effectif de l'entreprise ; Mais attendu, d'une part, que l'employeur n'a fait qu'user de son droit d'exercer une voie de recours ; Attendu, d'autre part, qu'en l'absence de mention relative à un incident de communication de pièces, il est présumé que les pièces produites par l'employeur ont été régulièrement communiquées à la salariée ; Attendu, enfin, que la cour d'appel ayant relevé que le licenciement avait pour motif l'incompétence professionnelle, il en résulte que l'employeur n'était pas tenu au respect de la procédure disciplinaire, applicable au seul cas de licenciement pour faute ; D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers la société Cabinet de cardiologie X... Poutet Filliol et Lion, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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