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Cour de cassation, 08 mars 1995. 91-44.250

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-44.250

Date de décision :

8 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yannik Y..., demeurant ... (Val-d'Oise), pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Railcau, en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1991 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit : 1 / de M. Veroljub X..., demeurant ... (Val-d'Oise), 2 / du Groupement des assurances de la région parisienne (GARP), dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Barbey, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, le 18 janvier 1984, en qualité de directeur par la société Railcau qui a déposé son bilan le 9 décembre 1986 ; que M. X... a été désigné comme représentant des salariés ; que la société Railcau a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 15 décembre 1986 ; que M. X..., comme les autres salariés, a perçu une indemnité de préavis et une indemnité de licenciement ; qu'une lettre de licenciement lui a été adressée le 17 septembre 1987 et l'attestation destinée aux ASSEDIC, en janvier 1988 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale à fin de faire inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société Railcau le montant de ses salaires de décembre 1986 à septembre 1987 et d'obtenir des dommages-intérêts pour le préjudice subi pour le retard de la remise de la lettre de licenciement ; Attendu que, pour reconnaître à M. X... le droit à une créance de 60 000 francs sur le passif de la liquidation judiciaire de la société Railcau en réparation du préjudice subi du fait de la remise tardive de sa lettre de licenciement, la cour d'appel a énoncé qu'il y avait lieu, en l'absence d'éléments produits par M. Y..., mandataire-liquidateur, de fixer le licenciement du salarié à la date du 15 janvier 1987, M. X... mentionnant que la double carence de M. Y... à vérifier les créances salariales et à licencier M. X... s'analyse en un licenciement injustifié prenant effet au mois suivant le jugement déclaratif de liquidation judiciaire, c'est-à -dire le 15 janvier 1987 ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. Y... soutenait dans ses conclusions, laissées sur ce point sans réponse, que le retard à délivrer la lettre de licenciement était dû au fait que l'autorisation de l'inspecteur du Travail, nécessaire dès lors que M. X... était représentant des salariés, n'avait été octroyée que le 16 septembre 1987, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à 60 000 francs le montant du préjudice subi par M. X... du fait de la remise tardive de la lettre de licenciement, l'arrêt rendu le 14 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne M. X... et le GARP, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1101

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Cour de cassation 1995-03-08 | Jurisprudence Berlioz