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Cour de cassation, 25 novembre 1998. 96-41.832

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-41.832

Date de décision :

25 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., 02410 Saint-Gobain, en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1996 par la cour d'appel d'Amiens (5ème chambre sociale), au profit de la société Saint Gobain produits industriels, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Finance, Lanquetin, conseillers, Mmes Bourgeot, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 122-41 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, aucune sanction ne peut être infligée au salarié sans que celui-ci soit informé dans le même temps et par écrit des griefs retenus contre lui ; Attendu, selon la procédure, qu'engagé par la société Saint-Gobain Produits Industriels (SGPI) en qualité de chargeur verre à la table de découpe automatique, par un contrat à durée déterminée de six mois à compter du 13 mars 1989, qui s'est poursuivi au-delà du terme fixé, M. X... a été promu coupeur détail catégorie 4C coefficient 190 et a été élu délégué du personnel suppléant le 4 mars 1993 ; qu'il lui a été reproché de s'être présenté à son poste en état d'ébriété le 7 juillet 1993 ; que, par courrier du 13 juillet 1993, il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement ; que l'inspecteur du Travail ayant, par décision du 16 septembre 1993, refusé l'autorisation de licenciement qui lui avait été demandée, la société SGPI a notifié à l'intéressé, par lettre du 29 septembre 1993 une mesure de rétrogradation à la classification 3C coefficient 155, qui a pris effet le 4 octobre 1993 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation de cette mesure, un rappel de salaires et de congés payés, des dommages-intérêts et une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, en faisant valoir notamment que la sanction prise contre lui n'était pas motivée ; Attendu que, pour débouter le salarié de toutes ses demandes, l'arrêt attaqué énonce que la décision litigieuse est régulière en la forme parce qu'elle rappelle des faits parfaitement connus du salarié ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre du 29 septembre 1993 ne comportait aucune motivation, peu important à cet égard que le salarié ait pu avoir, par d'autres moyens, et notamment par les propos tenus lors de l'entretien préalable, connaissance des faits qui lui étaient reprochés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le seond moyen, CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne la société Saint Gobain produits industriels aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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