Cour d'appel, 06 février 2014. 12/00355
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/00355
Date de décision :
6 février 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRÊT DU 6 FÉVRIER 2014
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/00355
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Novembre 2011 -Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 11-10-001294
APPELANTS
Monsieur [M] [U]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assisté de Me Gautier GISSEROT, de la SELARL LAFARGE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : T 10
Monsieur [Q] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assisté de Me Gautier GISSEROT, de la SELARL LAFARGE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : T 10
INTIMEE
SA RIVP - REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE - OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
Assistée de Me Carole BERNARDINI, avocate au barreau de PARIS, toque E 399
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Novembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques CHAUVELOT, Président de chambre
Madame Michèle TIMBERT, Conseillère
Madame Isabelle BROGLY, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Amandine CHARRIER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jacques CHAUVELOT, président et par Mme Amandine CHARRIER, greffier présent lors du prononcé.
*
* *
Par acte du 18 juillet 2001, la Régie Immobilière de la ville de [Localité 4] dite RIVP a donné en location à M. [U] un appartement situé [Adresse 1].
La RIVP soutenant que les lieux n'étaient plus occupés personnellement par le locataire en titre mais par son fils [Q] [U] a saisi le tribunal d'instance du 17ème arrondissement qui, par jugement du 18 novembre 2011, a :
- rejeté l'exception de nullité soulevée par messieurs [U] ,
- constaté que les demandes de la RIVP relatives à la résiliation du bail et l'expulsion étaient sans objet du fait du départ des lieux de messieurs [U],
- dit que le bail a pris fin le 15 mars 2010,
- condamné M. [M] [U] à payer à la RIVP les sommes de :
' 8964,53€ au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2009,
' 750€ au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- rejeté les autres demandes,
- condamné M. [M] [U] aux dépens.
Messieurs [M] et [Q] [U] ont formé un appel le 6 janvier 2012. Dans les dernières conclusions du 11 septembre 2013, ils demandent :
- d'infirmer le jugement,
- de prononcer la nullité du bail du 18 juillet 2001,
- de condamner la RIVP à payer les sommes de :
' à [M] [U] :
'15 147,31€ majorée des intérêts légaux, depuis le 20 novembre 2009 ,
' 5000€ de dommages et intérêts,
' 4500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' à [Q] [U] :
' 5000€ de dommages et intérêts,
' 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La RIVP dans les conclusions du 18 octobre 2013, demande :
- la confirmation du jugement,
- de l'infirmer sur le quantum de la dette et son imputabilité,
- de statuer à nouveau,
- de condamner in solidum messieurs [U] à payer la sommes de :
' 9451,74€ au 15 mars 2010, date de libération des lieux, avec intérêts au taux légal au 20 novembre 2009,
' 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à la charge des dépens.
MOTIF DE LA DECISION
' Validité du bail
Messieurs [U] soutiennent qu'un premier bail avait été conclu le 26 avril 1984 avec le Gan Vie, qui, est toujours valable, que le bail a été repris par la RIVP sans qu'ils en connaissent le régime juridique applicable et alors qu'ils n'ont été informés ni des modalités, ni du fonctionnement, ni des conséquences du contrat et qu'au surplus il avait été dit par un représentant du bailleur que les clauses mentionnées ne s'appliquaient pas.
La RIVP soutient que le bail de 2001 est valable, aucune man'uvre dolosive de sa part n'étant établie et le locataire l'ayant signé en connaissance de cause.
Il a été signé un bail avec la RIVP le 18 juillet 2001, à effet au 1er juillet 2000, avec une prise de possession au 1er août 2001. Le logement était situé dans le même immeuble mais à un étage différent.Le loyer était de 215,25€ pour un deux pièces.
En conséquence, le premier juge après avoir noté que le bail mentionnait qu'il s'agissait d'un logement conventionné, que le loyer ne pouvait dépasser celui maximum tel que fixé dans la convention;que le locataire reconnaissait avoir été avisé d'un barème de supplément du loyer de solidarité et qu'enfin, la convention était jointe au contrat, en a justement déduit que ce bail était applicable et que M. [M] [U] ne pouvait ignorer qu'il signait un contrat pour un logement conventionné.
Le locataire soutient que le bailleur avait connaissance du fait qu'il n'habitait pas dans les lieux.
Comme le souligne justement, la RIVP,le bail mentionne que l'occupation des lieux doit rester personnelle et constituer la résidence principale du locataire.
Le fait que Mme [E] dans son attestation produite par les appelants, mentionne qu'elle occupait les lieux lors du déménagement au vu de tous, n'est pas de nature à remettre en cause la validité du bail signé et le fait qu'il ne s'agissait que d'un échange de logement lié la réalisation de travaux dans les parties privatives ne change rien. Au surplus, par lettre du 13 novembre 2003, la RIVP a bien rappelé au locataire qu'il devait occuper le logement personnellement au moins huit mois par an et contrairement à ce qu'il indique, ce dernier n'a pas mentionné dans sa lettre du 21 novembre 2003 qu'il n'habitait pas le logement, les renseignements fournis portant sur sa situation personnelle. Toutes les quittances ont été envoyées dans le logement de [Localité 4] nonobstant le fait que sur certaines lettres envoyées par le locataire il était indiqué l'adresse de province.
Enfin, dans la déclaration de 2004,faite au HLM,il s'agissait de déclarer les personnes vivant au foyer donc au domicile de [Localité 4] où le locataire en titre devait normalement résider.
M. [M] [U] soutient que la procédure applicable à l'octroi d'un logement HLM ne lui a pas été appliquée mais à priori, la signature d'un bail régi par la législation sur les HLM est plus favorable qu'un bail soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 car les loyers sont encadrés. De plus, il s'agissait d'un régime de conventionnement avec l'état et l'immeuble y était soumis de plein droit et s'imposait tant au bailleur qu'au locataire.
Contrairement à ce qu'indique M. [M] [U], il a bénéficié de ce bail qui s'est révélé moins favorable du fait de sa situation personnelle mise en évidence que postérieurement. Enfin, il n'est pas établi que la représentante de la RIVP ait mentionné qu'il s'agissait d'un bail de pure forme et qu'au surplus, elle était informée de ce que le locataire n'était plus l'occupant de façon définitive.
S'agissant de la date du bail, il importe peu que la date d'effet soit mentionnée comme étant au 1 juillet 2000 alors qu'il s'agit du 1 juillet 2001 et qu'au surplus il ne peut en résulter la nullité du bail.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande d'annulation du bail et de confirmer le jugement sur ce point.
' Date de rupture du bail
M. [U] soutient qu'il a quitté les lieux le 22 novembre 2009 et que les clefs ont été remises à la gardienne, ce qui est contesté par la RIVP qui invoque la date du 15 mars 2010 pour cette remise.
Ce n'est que par lettre du 3 mars 2010 reçue le 10 mars 2010 que M. [U] a envoyé un trousseau de clefs présenté comme le deuxième, le premier ayant selon ses dires, été remis à la gardienne quand son fils a quitté les lieux le 22 novembre 2009.
Cependant, la remise des clefs le 22 novembre 2009 n'est pas établie par M. [U], le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit que le bail venait à échéance en mars 2010 étant précisé qu'il s'agit du 10 mars et non du 15 mars 2010 comme l'indique la décision.
' Sommes dues
M. [U] demande la somme de 14 547,85€ représentant la totalité des suppléments des loyers payés depuis le 1 janvier 2003 au 22 Novembre 2009 et ajoute une somme de 449,46€ de majoration et 150€ de frais d'huissier, soit une somme totale de 15147,31€.
Cette demande doit être rejetée, les clauses du bail étant applicables au locataire.
Contrairement à ce qu'indiquent Messieurs [U], il n'est pas établi que la RIVP ait eu connaissance de la sous location faite à M. [Q] [U] et il n'est pas prouvé qu'au surplus cette situation aurait été acceptée par le bailleur.Dés lors, le loyer de solidarité ne peut être calculé sur les revenus de son fils qui n'est pas le locataire en titre mais l'occupant et il doit être calculé sur les revenus de [M] [U].
Il est également contesté le montant des sommes demandées, cependant la RIVP aux pages 8 et 9 de ses conclusions donne le détail du calcul effectué et les appelants ne le contestent pas dans le concret.
M. [M] [U] en sa qualité de locataire en titre et M. [Q] [U] en sa qualité d'occupant ayant occasionné un préjudice à la RIVP doivent être condamnés in solidum à payer la somme de 9451,74 € dont il a été soustrait le montant du dépôt de garantie de 215,25€ et effectué une régularisation des charges pour 114 ,90€ .
' Dommages et intérêts
M.[Q] [U] demande la somme de 5000€ au motif qu'il a été dans l'obligation de déménager dans la précipitation, que la RIVP savait qu'il occupait le logement et que le nouveau bail était bien plus onéreux.
Cependant, comme il a été dit l'éventuelle connaissance des conditions d'occupation par le bailleur n'implique pas l'acceptation et il n'est pas établi que le logement ait été quitté dans la précipitation.
M. [M] [U] demande la somme de 5000€ de préjudice moral.Cependant, il avait accepté la situation qui ne s'est révélée moins favorable que du fait de ses revenus et de la non occupation du logement.
Les demandes non justifiées doivent être rejetées.
' Article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de condamner messieurs [U] in solidum à payer la somme de 2500€ supplémentaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement ,
Confirme le jugement en ce qu'il a dit que le bail signé par M. [M] [U] était valable et en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité,
Statuant à nouveau sur les autres points,
Dit que la date de fin de bail est le 10 mars 2010,
Condamne in solidum Messieurs [M] et [Q] [U] à payer à la RIVP la somme de 9451,74 € avec les intérêts à compter du 20 novembre 2009,
Y ajoutant,
Condamne in solidum messieurs [M] et [Q] [U] à payer à la RIVP la somme supplémentaire de 2500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes,
Condamne messieurs [U] à garder la charge des dépens,
Dit qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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