Cour administrative d'appel de Douai, 22 mars 2023. 23DA00266
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Douai
Numéro de pourvoi :
23DA00266
Date de décision :
22 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 19 septembre 2022 portant transfert aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile.
Par un jugement n° 2203956 du 18 octobre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, M. A, représenté par Me Djehanne Elatrassi-Diome, demande à la cour :
1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler ce jugement ;
3°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dit " règlement Dublin III " ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, d'admettre provisoirement M. A à l'aide juridictionnelle.
Sur l'atteinte à la vie privée et familiale :
3. Si M. A a déclaré que ses quatre enfants mineurs résidaient en France et si ceux-ci y bénéficient de la protection subsidiaire avec leur mère, ces enfants sont arrivés en France en 2018 alors que lui-même n'a quitté le Nigéria qu'en mai 2022, ni l'existence d'une vie commune avec eux avant 2018 ni le maintien de relations avec eux depuis 2018 ne ressortent des pièces du dossier et il résulte de la " mention de service " établie par la police que le centre d'accueil de demandeurs d'asile hébergeant cette femme et ces enfants, interrogé par la police à laquelle M. A avait signalé la disparition inquiétante de son épouse et de ses enfants en août 2022, a indiqué que l'intéressé " ne doit en aucune manière entrer en contact " avec son épouse et ses enfants " pour raisons criminelles commises au Nigéria ".
4. Dans ces conditions, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas violé le point 14 du préambule du règlement du 26 juin 2013 et les articles 53-1 de la Constitution, 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, 2, 3, 6, 9, 17 et 20 du même règlement ou L. 531-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur les autres moyens de la requête :
5. Si l'appelant soutient que l'arrêté est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte, d'insuffisance de motivation, de défaut d'examen de la situation, de violation des articles 4 et 5 du règlement du 26 juin 2013 et, au regard des risques encourus en cas de retour en Espagne, d'erreur manifeste d'appréciation et de violation des articles 53-1 de la Constitution, 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3 et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 12 et 17 du même règlement, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Djehanne Elatrassi-Diome.
Fait à Douai, le 22 mars 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Christine Sire
N°23DA00266
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