Cour de cassation, 27 février 2014. 13-10.010
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-10.010
Date de décision :
27 février 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 2012), que la société Lux papier investissement a conclu, notamment avec la société Valpar, dirigée par M. X..., des pactes d'actionnaires à l'issue desquels ces deux sociétés devaient devenir les seuls actionnaires de la société Valpaco, également dirigée par M. X... ; que le 16 février 2012, la société Lux papier investissement, arguant de la violation de ces contrats, a saisi le président du tribunal de commerce de plusieurs requêtes fondées sur l'article 145 du code de procédure civile afin d'autoriser un huissier à se rendre au siège social de la société Valpaco France pour y recueillir tous éléments utiles de nature à établir la violation alléguée ;
Attendu que la société Lux papier investissement fait grief à l'arrêt de rétracter l'ordonnance sur requête n° 12-255 et 12-12981 alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article 495, alinéa 3, du code de procédure civile, copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée, afin qu'elle puisse critiquer l'ordonnance rendue, à l'occasion d'une action en référé-rétractation soumise au principe du contradictoire ; qu'en retenant en l'espèce, pour rétracter l'ordonnance sur requête soumise à son examen et annuler les opérations accomplies sur le fondement de cette ordonnance, « que la copie de l'ordonnance et de la requête n'a pas été remise à un des représentants de la société Valpar, préalablement aux opérations conduites par les huissiers en exécution de l'ordonnance sur requête » et « qu'il est ainsi démontré que les dispositions de l'article 495 du code de procédure civile n'ont pas été respectées par l'huissier », la cour d'appel a statué par une motivation inopérante et violé, par fausse application, l'article susvisé ;
2°/ que, aux termes de l'article 495, alinéa 2, du code de procédure civile, l'ordonnance sur requête est exécutoire au seul vu de la minute, l'article 503 du code de procédure civile précisant que l'exécution au vu de celle-ci suppose seulement présentation valant notification ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que dès son arrivée sur les lieux et avant toute opération, l'huissier avait signifié la requête et l'ordonnance le missionnant à la société Valpaco, selon dépôt étude, une hôtesse d'accueil déclarant par ailleurs avoir reçu les avis de passage heurés de l'huissier préalablement à toute opération ; qu'en retenant dès lors, pour rétracter l'ordonnance sur requête soumise à son examen et annuler les opérations réalisées, « que la copie de l'ordonnance et de la requête n'a pas été remise à un des représentants de la société Valpar, préalablement aux opérations conduites par les huissiers en exécution de l'ordonnance sur requête », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles susvisés ;
3°/ que, en l'absence de toute personne sur les lieux où l'huissier doit réaliser les opérations pour lesquelles il a été désigné, celui-ci peut exécuter régulièrement sa mission dès lors qu'il constate que personne n'est présent sur les lieux et notifie la requête et l'ordonnance à la personne à laquelle elle est opposée, afin que celle-ci puisse critiquer cette ordonnance, à l'occasion d'une action en référé-rétractation soumise au principe du contradictoire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que personne n'était présent au siège de la société Valpar au moment où l'huissier s'est présenté pour exercer sa mission, requête et ordonnance ayant été signifiées par l'huissier à la société Valpar, selon dépôt étude ; qu'en rétractant dès lors l'ordonnance sur requête soumise à son examen et en annulant les opérations réalisées, au motif « que la copie de l'ordonnance et de la requête n'a pas été remise à un des représentants de la société Valpar, préalablement aux opérations conduites par les huissiers en exécution de l'ordonnance sur requête », ce qui conduisait à interdire toute opération régulière en l'absence de représentants de la société sur les lieux, la cour d'appel a violé les articles 495 et 503 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'il était établi et non contesté que la copie de l'ordonnance et de la requête n'avait pas été remise à un des représentants de la société Valpaco, préalablement aux opérations conduites par les huissiers en exécution de l'ordonnance sur requête et exactement retenu que la signification selon acte remis à l'étude préalablement à la conduite des opérations ne pouvait pallier le défaut de remise de la copie de l'ordonnance et de la requête à un représentant de la société Valpaco exigée pour assurer le respect du principe de la contradiction, c'est à bon droit que la cour d'appel a rétracté l'ordonnance sur requête ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la quatrième branche du moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lux papier investissement aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Valpaco France la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Lux papier investissement
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rétracté l'ordonnance sur requête n°12-255 et 12-12981 du 16 février 2012, d'avoir annulé en conséquence les opérations de saisies accomplies par les huissiers de justice instrumentaires au siège social de la société VALPACO France, 209 rue de l'Université à Paris, les opérations de saisies du 12 mars 2012 ainsi que le procès verbal de constat d'huissier dressé au vu de ces saisies le 12 mars 2012 et les opérations de levée de séquestre qui s'en sont suivies, d'avoir enjoint aux huissiers de procéder à la destruction de l'ensemble des documents et fichiers qu'ils ont copiés et obtenus à l'occasion de la mission ordonnée le 16 février 2012 lors des saisies pratiquées à Paris le 12 mars 2012 dans les locaux de la société VALPACO France et d'en dresser le procès verbal, et d'avoir interdit toute communication et/ou utilisation des pièces saisies en exécution de l'ordonnance du 16 février 2012 ;
AUX MOTIFS QUE l'appelante soutient que l'ordonnance sur requête doit être rétractée dès lors qu'elle a été exécutée en violation de l'article 495 alinéa 3 du code de procédure civile qui exige que l'ordonnance rendue sur requête soit préalablement notifiée à la personne à laquelle elle est opposée mais également qu'une copie lui en soit remise, qu'elle indique qu'il résulte clairement du procès verbal de constat des 12 et 14 mars 2012 que l'huissier s'est présenté à son siège, qu'il a été reçu par une hôtesse d'accueil au rez-de-chaussée de l'immeuble dédié à l'accueil des visiteurs du centre d'affaires, que celle-ci a vainement tenté de joindre l'un des représentants de la société, que l'huissier a alors procédé à la signification de l'ordonnance et de la requête selon dépôt à étude en laissant un avis de passage à l'hôtesse, qu'il s'est rendu dans ses locaux en l'absence de tout personnel de la société, a commencé ses opérations et que ce n'est que trois heures plus tard qu'une copie de l'ordonnance et de la requête plutôt ont été remises à l'un de ses représentants en la personne de M. Y..., que c'est le lendemain que l'huissier par avis de signification du 13 mars 2012 lui a indiqué avoir procédé à la signification de l'ordonnance sur requête du 12 mars et tenir en son étude une copie de l'acte qui lui a été finalement remise le 15 mars 2012, qu'il s'ensuit qu'à aucun moment la copie de l'ordonnance et de la requête ne lui a été préalablement remise ; Que l'intimée estime au contraire, qu'il s'évince de la lecture du procès verbal de l'huissier, que les dispositions de l'article 495 alinéa du code de procédure civile ont été respectées, que si cet article exige que copie de l'ordonnance et de la requête soit laissée à la personne a qui elle est opposée, il n'exige pas plus que la jurisprudence qu'il y ait signification de la requête et de l'ordonnance et encore moins que la signification soit faite à personne, qu'en l'espèce la date de signification est celle de l'avis de passage remis le 12·mars, qu'elle ajoute que de plus une copie de la requête et de l'ordonnance a été remise à M. Y..., directeur de VALPACO lorsqu'il est arrivé dans les locaux, que l'huissier a été en contact permanent avec M. X... qui se trouvait à Rungis et n'a donc pas cherché à piéger la société VALPACO ; Et considérant que l'article 495 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance sur requête est motivée, qu'elle est exécutoire au seul vu de la minute et ajoute en son alinéa 3 que copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée ; Considérant que l'exigence posée par l'alinéa 3 de ce texte vise à permettre à celui qui subit la mesure de connaître ce qui a déterminé la décision et d'apprécier l'opportunité d'un éventuel recours, qu'elle doit donc être antérieure à l'exécution des mesures d'instruction, que l'ordonnance ne peut être exécutée contre cette personne qu'après lui avoir été notifiée mais également remise avec la copie de la requête, que cette exigence vise à faire respecter le principe essentiel de la contradiction ; Considérant qu'en l'espèce, il est établi et non contesté que la copie de l'ordonnance et de la requête n'a pas été remise à un des représentants de la société VALPACO, préalablement aux opérations conduites par les huissiers en exécution de l'ordonnance sur requête, qu'en effet, le procès verbal de constat du 12 mars 2012 fait état de ce que l'huissier s'est présenté à 14 heures au 209 rue de l'Université, a décliné son identité à l'hôtesse d'accueil de l'immeuble, qu'il a été introduit à l'intérieur des locaux de la société VALPACO au troisième étage en l'absence de tout occupant, que le système d'alarme s'est déclenché après son arrivée dans les lieux, qu'il a ensuite procédé à ses opérations et que c'est à 17 heures que M. Jean Paul Y... est arrivé sur les lieux, qu'il lui a alors remis copie de la requête et de l'ordonnance, que l'huissier s'est retiré à 18 heures 45 minutes ; que la circonstance selon laquelle l'huissier relate dans son procès verbal avoir signifié selon acte remis à étude cette décision est indifférente dès lors qu'elle ne saurait pallier le défaut de remise de la copie de la requête et de l'ordonnance préalablement à la conduite des opérations de constat, que de même le fait que l'huissier aurait été en contact téléphonique avec M. X... est indifférente ; Considérant qu'il est ainsi démontré que les dispositions de l'article 495 du code de procédure civile n'ont pas été respectées par l'huissier, qu'il s'ensuit et sans y avoir lieu à examen de tout autre moyen soulevé par les parties, que l'ordonnance rendue sur requête le 16 févier 2012 doit être rétractée et que l'ordonnance entreprise doit être en toutes ses dispositions infirmée ; Considérant que la rétractation de l'ordonnance emporte l'annulation de tous les actes accomplis consécutivement à cette décision et notamment les opérations de saisies accomplies, par les huissiers de justice instrumentaires au siège social de la société VALPACO France, 209 rue de l'Université à Paris, le 12 mars 2012 ainsi que le procès verbal de constat d'huissier dressé au vu de ces saisies du 12 mars 2012 et celles de levée de séquestre qui s'en sont suivies, qu'il sera en conséquence enjoint aux huissiers de procéder à la destruction de l'ensemble des documents et fichiers qu'ils ont copiés et obtenus à l'occasion de la mission ordonnée le 16 février 2012 lors des saisies pratiquées à Paris le 12 mars 2012 et d'en dresser le procès verbal, qu'il sera interdit toute communication et/ou utilisation des pièces saisies en exécution de l'ordonnance du 16 février 2012 ;
1°) ALORS QU'aux termes de l'article 495, alinéa 3, du code de procédure civile, copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée, afin qu'elle puisse critiquer l'ordonnance rendue, à l'occasion d'une action en référé-rétractation soumise au principe du contradictoire ; qu'en retenant en l'espèce, pour rétracter l'ordonnance sur requête soumise à son examen et annuler les opérations accomplies sur le fondement de cette ordonnance, « que la copie de l'ordonnance et de la requête n'a pas été remise à un des représentants de la société VALPACO, préalablement aux opérations conduites par les huissiers en exécution de l'ordonnance sur requête » et « qu'il est ainsi démontré que les dispositions de l'article 495 du code de procédure civile n'ont pas été respectées par l'huissier » (arrêt, p.4), la cour d'appel a statué par une motivation inopérante et violé, par fausse application, l'article susvisé ;
2°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'aux termes de l'article 495, alinéa 2, du code de procédure civile, l'ordonnance sur requête est exécutoire au seul vu de la minute, l'article 503 du code de procédure civile précisant que l'exécution au vu de celle-ci suppose seulement présentation valant notification ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que dès son arrivée sur les lieux et avant toute opération, l'huissier avait signifié la requête et l'ordonnance le missionnant à la société Valpaco, selon dépôt étude (arrêt, p.4), une hôtesse d'accueil déclarant par ailleurs avoir reçu les avis de passage heurés de l'huissier préalablement à toute opération (procès-verbal de constat, p.2 et 3) ; qu'en retenant dès lors, pour rétracter l'ordonnance sur requête soumise à son examen et annuler les opérations réalisées, « que la copie de l'ordonnance et de la requête n'a pas été remise à un des représentants de la société VALPACO, préalablement aux opérations conduites par les huissiers en exécution de l'ordonnance sur requête » (arrêt, p.4), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles susvisés ;
3°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'en l'absence de toute personne sur les lieux où l'huissier doit réaliser les opérations pour lesquelles il a été désigné, celui-ci peut exécuter régulièrement sa mission dès lors qu'il constate que personne n'est présent sur les lieux et notifie la requête et l'ordonnance à la personne à laquelle elle est opposée, afin que celle-ci puisse critiquer cette ordonnance, à l'occasion d'une action en référé-rétractation soumise au principe du contradictoire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que personne n'était présent au siège de la société Valpaco au moment où l'huissier s'est présenté pour exercer sa mission, requête et ordonnance ayant été signifiées par l'huissier à la société Valpaco, selon dépôt étude ; qu'en rétractant dès lors l'ordonnance sur requête soumise à son examen et en annulant les opérations réalisées, au motif « que la copie de l'ordonnance et de la requête n'a pas été remise à un des représentants de la société VALPACO, préalablement aux opérations conduites par les huissiers en exécution de l'ordonnance sur requête » (arrêt, p.4), ce qui conduisait à interdire toute opération régulière en l'absence de représentants de la société sur les lieux, la cour d'appel a violé les articles 495 et 503 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4°) ALORS TRÈS SUBSIDIAIREMENT QUE le constat d'une éventuelle irrégularité affectant les seules opérations de constat effectuées par l'huissier désigné par ordonnance sur requête ne saurait suffire à justifier la rétractation de cette ordonnance ; qu'en se bornant en l'espèce à retenir, pour rétracter l'ordonnance contestée, « que la copie de l'ordonnance et de la requête n'a pas été remise à un des représentants de la société VALPACO, préalablement aux opérations conduites par les huissiers en exécution de l'ordonnance sur requête » (arrêt, p.4), ce qui n'affectait tout au plus que la phase d'exécution de l'ordonnance et non l'ordonnance elle-même, la cour d'appel a violé les articles 496 et 497 du code de procédure civile.
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