Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 04 DECEMBRE 2023
(n°616, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00616 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQIV
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Novembre 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/03792
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 30 Novembre 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Patricia DUFOUR, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Madame [P] [J] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 15/10/1952 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]
Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 7] psychiatrie et neurosciences site [8]
non comparante en personne, représentée par Me Karim ANWAR, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 7] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE ANNE
demeurant [Adresse 1] - [Localité 5]
non comparant, non représenté,
TIERS
Mme [R] [J]
demeurant [Adresse 2] - [Localité 5]
non comparante, non représentée,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Brigitte DE MOUSSAC, avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
Après avoir fait l'objet de soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète à compter du 30 juin 2023, Mme [P] [J] a alterné les périodes durant lesquelles elle a bénéficié d'un programme de soins et les réintégrations en hospitalisation complète, à la suite d'une nouvelle rupture de traitement, le 8 novembre 2023 Mme [P] [J] a été réintégrée en hospitalisation complète alors qu'elle présentait des troubles du comportement et les déniait.
Par requête du 09 novembre 2023, le directeur du GHU Psychiatrie & Neurosciences ' site [8] a régulièrement saisi le juge des libertés et de la détention de Paris aux fins de prolongation de la mesure.
Par décision du 20 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention a rejeté les moyens soulevés et a ordonné la poursuite de la mesure de soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète.
En l'absence d'élément probant sur la date de notification de la décision à l'intéressé, par courrier enregistré par le greffe le 24 novembre 2023 à 13h35, Mme [P] [J] a interjeté appel de la dite ordonnance.
Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 30 novembre 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction en audience publique.
Bien que régulièrement convoquée, Mme Mme [P] [J] a refusé de se présenter à l'audience ainsi qu'il résulte du document adressé par l'établissement hospitalier le 29 novembre 2023 ce qui constitue une circonstance insurmontable.
Son avocat soulève l'irrégularité de la procédure tirée du manque d'accès au juge et expose qu'il était avocat de permanence le 20 novembre 2023 et qu'après une heure et demie d'audience a été reçu un courrier disant que la patiente refusait de venir, la convocation n'ayant été remise que le 20 novembre après l'audience alors que les patients étaient convoqués pour 10h30. Il en conclut que Mme [P] [J] a été privée de son droit d'accès au juge.
Sur le fond, il soutient que la patiente est réintégrée depuis le 09 novembre 2023 mais que le code de la santé publique n'a jamais indiqué qu'un refus de soins justifie une hospitalisation complète sous contrainte. Le jour de sa réintégration l'infirmière indique que la patiente refuse le médicament mais il n'est pas fait référence au risque d'atteinte à sa santé ou à sa sécurité et il est juste mentionné qu'elle n'est pas d'accord avec le traitement simplement.
Il conclut sur le fait que Mme [P] [J] est privée de sa liberté et qu'il y a lieu d'infirmer le jugement et au besoin de mettre en place un programme de soins.
L'avocate générale fait valoir, sur les irrégularités, qu'elle ne trouve aucun grief, que le courrier de la patiente indique les motifs de l'appel qui sont exposés par son avocat et qu'elle est donc en mesure de s'expliquer. Elle sollicite le rejet des irrégularités.
Sur le fond, l'avocate générale fait mention du certificat médical du 16 octobre 2023 qui indique que le traitement est interrompu et qu'il résulte des autres certificats médicaux que Mme [P] [J] ne suit pas son traitement et que la mesure de contrainte est nécessaire, ajoutant que le dernier certificat médical de situation du 28 novembre 2023 fait état de l'agressivité de la patiente et du refus des soins et que le médecin conclut au maintien des soins sans consentement en la forme actuelle.
En conclusion, elle sollicite le maintien de la mesure actuelle et la confirmation de l'ordonnance.
Après avoir sollicité la parole, l'avocat de Mme [P] [J] précise que l'absence de droit à l'accès au juge est une irrégularité qui ne nécessite pas de grief.
MOTIFS,
Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement ;
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine, tant les certificats médicaux que la décision de maintien en hospitalisation sans consentement ont été établis dans les délais légaux compte-tenu de l'état du patient.
S'agissant de l'exception d'irrégularité de la procédure pour défaut d'accès au juge de Mme [P] [J], son avocat ne justifie d'aucun élément probant remettant en cause l'effectivité de la notification de sa convocation pour l'audience du 20 novembre 2023. Au surplus, pour ce qui est du refus de la patiente de se présenter à l'audience, il s'avère que c'est un psychiatre qui a indiqué dans le certificat médical de situation du 20 novembre 2023 que Mme [P] [J] refusait de se présenter à l'audience. En tout état de cause, il convient de rappeler que l'avocat avait la possibilité de rentrer en contact avec la patiente pour lui demander si vraiment elle ne voulait pas de présenter à l'audience et il n'évoque aucune démarche en ce sens. Dès lors, l'exception d'irrégularité de la procédure doit être rejetée.
Au vu des motifs ci-dessus exposés, le refus de se présenter à l'audience de la cour d'appel tel que transmis par l'hôpital est un document dûment signé par la patience et doit être considéré, en l'absence de tout élément probant le remettant en cause, comme correspondant au souhait de Mme [P] [J].
Sur le fond, étant rappelé que le juge d'appel apprécie le bien fondé d'une décision au jour où celle-ci a été rendue, soit en l'espèce le 16 novembre 2023, il résulte des pièces médicales de la procédure que c'est à juste titre que le premier juge a ordonné la poursuite de la mesure de soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète de Mme [P] [J] au vu des certificats médicaux qui indiquent qu'une fois de plus elle a dû être réintégrée alors qu'elle était en rupture du programme de soins. Contrairement à ce que son conseil soutient, ce n'est pas le simple fait d'être en rupture de soins qui est la cause de la réintégration, mais ce sont les troubles du comportement qui en résultent et le refus de reconnaître la réalité de ses troubles et donc la nécessité de les traiter qui ont justifié cette réintégration alors que la patiente présentait un comportement agité et délirant et était dans le déni de ses troubles. Le moyen est rejeté.
Au surplus, l'avis motivé du 16 novembre 2023 faisait état de la persistance des troubles et notamment d'un délire de persécution bien présent ainsi que d'un refus de tout offre de soins qu'il s'agisse de la simple toilette ou des médicaments.
Enfin, le certificat médical de situation établi le 28 novembre 2023 par le Dr [X] conclut à la nécessité du maintien de la mesure dès lors que la patiente persiste dans le refus des médicaments, se montre toujours délirante et est dans le déni des troubles, ce dont il résulte que c'est à juste titre que le premier juge a ordonné la prolongation de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS,
Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
REJETONS l'exception d'irrégularité de la procédure,
CONFIRMONS l'ordonnance
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 04 DECEMBRE 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 04/12/2023 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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