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Cour de cassation, 08 mars 1994. 92-19.568

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-19.568

Date de décision :

8 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) la société d'exploitation des Etablissements Laffont, société à responsabilité limitée dont le siège social est Zone industrielle, à Trèbes (Aude), 2 ) M. Y..., agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société d'exploitation des Etablissements Laffont, demeurant ... (Aude), 3 ) M. X..., agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Laffont, demeurant ... (Aude), en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1992 par la cour d'appel de Montpellier (2e Chambre, Section A), au profit de la société Sica Caf Appro, dont le siège social est ... Armée à Paris (16e), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Vincent, avocat de la société d'exploitation des Etablissements Laffont et de MM. Y... et X... ès qualités, de Me Jacoupy, avocat de la société Sica Caf Appro, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que la société d'exploitation des Etablissements Laffont ainsi que MM. Y... et X..., ès qualités, ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui les a déboutés de leur demande en paiement dirigée contre la société Caf Appro après avoir dit que les créances réciproques des parties s'étaient éteintes par voie de compensation jusqu'à concurrence de leurs "quotités respectives" ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs à payer à la société Sica Caf Appro la somme de dix mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne, envers la société Sica Caf Appro, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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