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Cour de cassation, 09 avril 1998. 96-17.533

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-17.533

Date de décision :

9 avril 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Achat-vente de produits pour animaux (AVPA), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1996 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit : 1°/ de M. Christian X..., demeurant ..., 2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 février 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de la société AVPA, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., engagé par la société Michaux-Bronchain le 9 septembre 1985, a été victime d'un accident du travail le 8 novembre 1985; que, pour nettoyer une trémie, il est descendu dans la cuve, et que son pied a été entraîné par la vis sans fin qui se trouvait au fond; que son contrat de travail a pris fin le 31 mars 1986; que, suivant convention d'apport partiel d'actif du 7 juillet 1988, la société Michaux-Bronchain a cédé à la société AVPA (dont elle détenait la quasi-totalité des actions) la partie de son fonds de commerce exploitée dans l'établissement où s'était produit l'accident; que le président-directeur général de la société Michaux-Bronchain a été condamné pour violation des articles R. 233-11 et R. 233-13 du Code du travail; que l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 mai 1996) a déclaré recevable et bien fondée l'action en indemnisation complémentaire pour faute inexcusable de l'employeur formée par M. X... contre la société AVPA ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que la société AVPA fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action dirigée contre elle, alors, selon le moyen, de première part, que, la dette d'indemnités complémentaires qui sanctionne la faute inexcusable de l'employeur ne prenant naissance dans le patrimoine personnel de l'employeur ou dans celui de l'établissement où s'est produit l'accident du travail qu'à la date où cette faute est volontairement ou judiciairement reconnue, viole les articles L.452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale la cour d'appel qui décide que M. X..., employé de la société Michaux-Bronchain dans son établissement secondaire d'Albi où il a été victime d'un accident du travail en 1985, puis licencié sans fraude le 31 mars 1986 par cette société, est recevable à demander à la société AVPA (qui a repris et poursuivi l'exploitation de l'établissement secondaire d'Albi à compter du 27 juillet 1988 aux termes d'une convention d'apport partiel d'actif signée le 7 juillet précédent, et non placée sous le régime des scissions des articles 181 et suivants de la loi du 24 juillet 1966) le paiement des indemnités complémentaires qui lui seront dues si la juridiction saisie décide que l'accident du travail est imputable à la faute inexcusable de son employeur, la société Michaux-Bronchain, ce chef de demande établissant à lui seul que la dette d'indemnités complémentaires n'était pas née dans le patrimoine de l'établissement secondaire d'Albi à la date où la société AVPA en avait repris et poursuivi l'exploitation; alors, de deuxième part, que la jurisprudence sur laquelle se sont fondés les premiers juges se borne à poser en règle qu'un salarié ne perd pas les droits qu'il tient des articles L. 122-12 et L. 122-12-1 du Code du travail lorsqu'il rapporte la preuve que la société qui l'employait l'a licencié en prévision du transfert à une autre société de tout ou partie de ses activités, et qu'alors les sociétés en cause sont solidaires envers lui lorsqu'il s'agit de sociétés d'un même groupe; que par suite, en se déterminant comme elle l'a fait, sans constater que M. X..., titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée, avait rapporté la preuve que la société Michaux-Bronchain l'avait licencié le 31 mars 1986 en prévision de l'apport partiel d'actif réalisé le 7 juillet 1988, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; alors, de troisième part, que si la dette d'indemnités complémentaires qui sanctionne la faute inexcusable de l'employeur, et qui prend naissance dans son patrimoine personnel ou dans celui de l'établissement où s'est produit l'accident du travail le jour où cette faute est volontairement ou judiciairement reconnue, peut, à compter dudit jour, être valablement cédée à un tiers, tel le cessionnaire d'un apport partiel d'actif ayant pour objet l'établissement dans le patrimoine duquel la dette est née, ceci en application d'une clause conventionnelle subrogeant d'une manière générale le cessionnaire de l'apport dans les obligations et engagements du cédant, il en va autrement lorsque la dette considérée n'est pas encore née dans le patrimoine de l'établissement faisant l'objet de la convention d'apport partiel d'actif au jour de la signature de celle-ci; qu'en ce cas, l'ancien salarié victime de l'accident du travail n'est recevable à poursuivre le paiement de la dette considérée contre le cessionnaire de l'apport que s'il trouve dans la convention une disposition envisageant spécialement l'existence de cette dette ainsi que sa transmission au cessionnaire de l'apport; que, dès lors, a violé par fausse application l'article 1165 du Code civil la cour d'appel qui, dans l'arrêt attaqué, a déclaré M. X... recevable à demander à la société AVPA le paiement de la dette considérée sans constater dans la convention d'apport partiel d'actif dont il se prévalait l'existence de cette dette ainsi que sa transmission à la société AVPA, cessionnaire de l'apport ; et alors, de quatrième part, que les premiers juges ayant relevé que la société Michaux-Bronchain avait refusé de reconnaître la faute inexcusable reprochée au préposé dont elle était civilement responsable lors de la réunion de conciliation tenue sous l'égide de la caisse primaire d'assurance maladie le 12 octobre 1988, ce dont il résultait qu'en concluant le 7 juillet précédent la convention d'apport partiel d'actif, cette société n'avait jamais eu l'intention de subroger la société AVPA, bénéficiaire de l'apport, dans une dette qui n'était pas encore née, les juges du fond ne pouvaient, sans en dénaturer le sens et la portée, décider qu'en raison de leur caractère général, les clauses de la convention qu'ils citent ou auxquelles ils se réfèrent ne laissaient aucun doute sur la volonté des parties de transférer l'intégralité des obligations, y compris les obligations délictuelles de la société cédante à la société bénéficiaire de l'apport, ce en quoi les juges du fond ont violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que le droit d'un salarié victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur d'obtenir des réparations complémentaires existe dès que le dommage a été causé; que la cour d'appel, ayant énoncé à bon droit que l'obligation d'indemniser M. X... avait pris naissance à l'occasion de l'exploitation du fonds cédé, et analysant la clause de la convention d'apport partiel du 7 juillet 1988 selon laquelle la société bénéficiaire serait subrogée purement et simplement, d'une manière générale, dans tous les droits, actions, obligations et engagements divers de la société apporteuse dans la mesure où ils se rapportent aux biens faisant l'objet de cette convention, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que la société AVPA avait été subrogée par la société Michaux-Bronchain dans son obligation éventuelle d'indemniser M. X...; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société AVPA fait encore grief à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait légalement décider que l'accident survenu au salarié était dû à la faute inexcusable de l'employeur dès lors qu'il résultait de ses propres constatations que les circonstances de l'accident restaient inconnues; qu'elle a ainsi violé l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale; alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que ne constitue pas une faute inexcusable le fait, pour l'employeur, de laisser à ses salariés la possibilité d'accéder à une machine dangereuse par nature comme comportant des parties en mouvement, mais neuve et apparemment conforme à la réglementation, après les avoir informés de la nécessité d'actionner au préalable la commande d'arrêt dit "coup de poing" mise à leur disposition, qui supprime tout risque de remise en marche inopinée; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait, dans ses conclusions devant la cour d'appel, que le personnel disposait d'une telle commande et que le salarié en connaissait l'existence et savait qu'il était nécessaire de l'utiliser avant de pénétrer dans la trémie; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si cette commande était à la disposition du personnel et si le salarié savait qu'il était nécessaire de l'utiliser, la cour d'appel, premièrement, n'a pas répondu aux conclusions dont elle était régulièrement saisie, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et, deuxièmement, n'a pas justifié légalement sa décision, en violation de l'article L.452-1 précité; alors, enfin, qu'est déterminante et, partant, de nature à exclure la faute inexcusable de l'employeur, l'imprudence du salarié qui, sans raison déterminée, omet, avant de pénétrer dans une trémie au fond de laquelle tourne une vis sans fin, d'actionner la commande d'arrêt "coup de poing" mise à sa disposition, qui, empêchant la remise en marche inopinée de la machine, permet son accès en toute sécurité; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si, comme le soutenait l'employeur, le salarié connaissait l'existence d'une telle commande et la nécessité de l'utiliser avant de pénétrer dans la trémie, et si, en omettant d'actionner cette commande, le salarié n'avait pas commis une imprudence excluant la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas justifié sa décision, a violé l'article L. 452-1 précité ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé que l'employeur ne pouvait ignorer que les salariés étaient susceptibles d'accéder à l'intérieur de la trémie et de se trouver ainsi au contact du mécanisme dangereux constitué par la vis sans fin, a retenu qu'il avait commis une faute en n'équipant pas la machine d'un dispositif interdisant cet accès dès que la trémie était en marche, même s'il existait un dispositif permettant l'arrêt préalable de la machine; qu'ayant ainsi fait ressortir la conscience que l'employeur devait avoir du danger auquel étaient exposés ses salariés, et le caractère déterminant de sa faute dans la réalisation de l'accident, la cour d'appel a décidé, sans encourir les griefs du moyen, que l'imprudence du salarié ne justifiait qu'une limitation de la majoration de rente et que l'accident était dû à la faute inexcusable de l'employeur; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société AVPA aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société AVPA à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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