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Cour d'appel, 20 décembre 2024. 21/04501

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/04501

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 21/04501 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NURD [I] C/ Association AGS - CGEA DE [Localité 6] S.E.L.A.R.L. MARIE DUBOIS APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 23 Avril 2021 RG : 18/02382 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2024 APPELANTE : [N] [I] née le 01 Juillet 1966 à [Localité 7] (SENEGAL) [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Aïcha LAMAMRA, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/016059 du 17/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMÉES : SELARL MARIE DUBOIS ès qualités de liquidateur judiciaire de la société E.I.R.L. [X] [R] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Pascale DRAI-ATTAL, avocat au barreau de LYON Association AGS - CGEA DE [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 6] PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Octobre 2024 Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, Présidente - Catherine CHANEZ, Conseillère - Régis DEVAUX, Conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 20 Décembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE L'entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL) [X] [R] exploitait un bar-tabac-presse à [Localité 8]. Par jugement du 7 novembre 2017, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'EIRL [X] [R]. Par jugement du 12 décembre 2017, cette dernière était convertie en liquidation judiciaire et la société Alliance MJ était désignée en qualité de liquidateur de l'EIRL [X] [R]. Par requête reçue au greffe le 30 juillet 2018, Mme [N] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins principalement de se voir reconnaître la qualité de salariée de l'EIRL, de réclamer un rappel de salaires, ainsi que des indemnités de rupture. Par jugement du 23 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon a : - dit que Mme [N] [I] ne peut pas revendiquer la qualité de salariée de l'EIRL [X] [R] et l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes ; - débouté la société Alliance MJ, prise en qualité de mandataire ad'hoc de l'EIRL [X] [R], de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [N] [I] aux dépens. Le 17 mai 2021, Mme [N] [I] a enregistré une déclaration d'appel à l'encontre de ce jugement, le critiquant en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société Alliance MJ, prise en qualité de mandataire ad'hoc de l'EIRL [X] [R], de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle mentionnait la société Alliance MJ, prise en qualité de mandataire ad'hoc de l'EIRL [X] [R], comme intimée et l'UNEDIC, délégation AGS-CGEA comme partie intervenante. Le 25 juin 2021, Mme [I] a réitéré la déclaration d'appel, dans les mêmes termes que la précédente, sauf à mentionner l'UNEDIC, délégation AGS-CGEA comme partie intimée. Par ordonnance du 15 avril 2022, le conseiller de la mise en état de la chambre sociale de la Cour a ordonné notamment la jonction des deux procédures enregistrées suite à ces déclarations d'appel. Par arrêt du 14 septembre 2022, statuant sur déféré de cette ordonnance, la chambre sociale, en sa formation collégiale, a dit que les deux déclarations d'appel n'étaient pas caduques. EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2024, Mme [N] [I] demande à la Cour de : - ordonner la jonction de l'instance d'appel enregistrée sous le numéro RG 21/04501 avec l'instance enregistrée sous le numéro RG 21/05450, l'affaire étant la même, - réformer le jugement rendu le 23 avril 2021 par le conseil de prud'hommes de Lyon en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - constater sa qualité de salariée de l'EIRL [X] [R], - prononcer la résiliation de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur à la date du 6 novembre 2017, - fixer au passif de l'EIRL [X] [R] les sommes suivantes : 49 839,35 euros au titre des salaires courant du 16 juillet 2015 au 6 novembre 2017, outre 4 983,93 euros de congés payés afférents, 3 600 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 360 euros de congés payés afférents, 1 050 euros à titre d'indemnité de licenciement, 6 300 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 10 800 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé, 1 000 euros de dommages et intérêts pour absence de visite médicale, 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner la remise des bulletins de salaire du mois de juillet 2015 à novembre 2017, du certificat et de l'attestation Pôle Emploi, - dire que l'AGS/Unedic-CGEA devra garantir l'ensemble des condamnations financières, - mettre les dépens à la charge de la liquidation. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 novembre 2021, la société Marie Dubois, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de l'EIRL [X] [R], demande pour sa part à la Cour de : - rejeter l'attestation de M. [E] [H] (pièce n° 53 de l'appelante) comme étant irrecevable, - dire que Mme [I] ne peut pas revendiquer la qualité de salarié, - confirmer dans son intégralité le jugement rendu le 23 avril 2021, - débouter Mme [I] de l'intégralité de ses demandes, - condamner Mme [I] au paiement de la société Marie Dubois d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [I] aux dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 décembre 2021, l'AGS-CGEA de [Localité 6], intimée, demande de : - confirmer le jugement entreprise et de débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes ; - subsidiairement, de débouter Mme [I] de ses demandes ; En tout état de cause, - juger que sont exclues de la garantie de l'AGS l'intégralité des indemnités résultant de la rupture du contrat de travail conformément aux dispositions de l'article L. 3253-8 du code du travail, en l'absence de rupture du contrat dans les délais garantis de l'AGS ; - juger que l'article 700 du Code de Procédure Civile n'est pas garanti par l'AGS, - juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 et suivants du Code du Travail, que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19, L. 3253-20, L. 3253-21 et L. 3253-15 du Code du Travail et L. 3253-17 du Code du Travail, - juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, - mettre les concluants hors dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions écrites précitées. La procédure de mise en état était clôturée le 10 septembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Au préalable, le conseiller de la mise en état ayant déjà ordonné la jonction entre les procédures enregistrées au répertoire général de la juridiction sous les numéros RG 21/04501 et 21/05450 et cette décision ayant été confirmée par l'arrêt rendu le 14 septembre 2022, la demande de Mme [I] aux fins de jonction de ces deux procédures est dès lors sans objet. 1. Sur l'existence d'un contrat de travail En droit, il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. En l'absence de contrat de travail apparent et de présomption légale de salariat, il appartient à celui qui se prévaut de son existence d'en rapporter la preuve (en ce sens : Cass. Soc., 4 février 2015 - pourvoi n° 13-25.621). En l'espèce, Mme [I] allègue avoir été salariée de l'EIRL [X] [R], à compter du 16 juillet 2015, en qualité d'assistante juridique et administrative. Elle expose que sa prestation de travail consistait à gérer les dossiers auprès de la fédération des buralistes, auprès des avocats de l'EIRL, auprès des fournisseurs, ainsi qu'à payer les factures. Le liquidateur judiciaire de l'EIRL [X] [R] réplique que Mme [I] est enregistrée auprès de l'INSEE depuis le 6 avril 2006 comme entrepreneur individuel (pièce n° 4 de l'intimé), ce que l'appelante ne conteste pas dans ses conclusions. Pour autant, il n'est pas établi que l'auto-entreprise de Mme [I] avait pour objet des prestations d'assistance juridique et administrative. Mme [I] verse aux débats deux mails que M. [R] lui a adressés le 6 août 2015, par lesquels il lui demandait d' « envoyer un dossier » ou encore il indiquait qu'ils devaient reparler du « tableau prévisionnel du chômage partiel » des salariés de l'EIRL (pièces n° 1 et 55 de l'appelante). Au demeurant, le nom de Mme [I] n'est pas mentionnée dans ce tableau. Mme [I] produit également des mails adressés par un avocat, Me [H], à M. [R], avec copie à celle-ci, ou bien directement à cette dernière, sur une période allant du 16 septembre 2016 au 6 novembre 2017 (9 à 46 de l'appelante). Cet avocat, M. [E] [H], a en outre rédigé une attestation (pièce n° 53 de l'appelante). Le liquidateur judiciaire de l'EIRL [X] [R] demande qu'elle soit écartée des débats, car elle a été rédigée en violation des règles du secret professionnel, ainsi que le bâtonnier de l'ordre des avocats de Lyon le souligne dans un courrier officiel du 16 juillet 2019 (pièce n° 12 de l'intimée). La Cour relève que l'attestation de M. [H] est produite par Mme [I], dans le cadre d'un litige l'opposant à l'EIRL [X] [R], dont M. [H] était l'avocat, et que l'attestation fait état d'informations que M. [H] n'a pu connaître que dans le cadre de l'exercice de ce mandat. Dans ces conditions, l'attestation de M. [H] est écartée des débats. Mme [I] verse encore aux débats : - des SMS échangés entre M. [H] et une prénommée [B], à une date indéterminée, ou entre Mme [I] et le responsable régional du PMU (pièces n° 47 et 51 de l'appelante), - un courrier qu'un huissier de justice lui a adressé, daté du 25 juin 2019, concernant l'EURL [R] (pièce n° 61 de l'appelante), - un listing de la société Logista concernant M. [R] (pièce n° 64 de l'appelante), sur lequel toutefois le nom de Mme [I] ne figure pas - un mail adressé le 16 mai 2019 à Mme [I] par un dénommé [O] [M], qui avait été embauché par l'EIRL [X] [R] en qualité de comptable à compter du 1er septembre 2013 (pièces n° 56, 66 de l'appelant). Mme [S] allègue que M. [R] lui a demandé de préparer une procédure de licenciement pour faute lourde à l'encontre de M. [M], sans toutefois que le projet de lettre de licenciement produit (pièce n° 54 de l'appelante) ne lui permette d'établir cette allégation. Mme [D] [G] et de M. [L] [U] attestent qu'ils se sont rendus à plusieurs reprises dans le commerce exploité par l'EIRL [X] [R] et qu'ils y ont vu Mme [I] en situation de travail (pièces n° 49 et 50 de l'appelante) Mme [I] produit des photographies (pièces n° 52 et 62 de l'appelante), dont elle dit qu'elles la représentent et qu'elles ont été prises dans un bureau de l'EIRL [X] [R], sans toutefois que cela ne soit authentifié. Toutefois, après examen de l'ensemble des pièces produites par l'appelante, la Cour retient que celle-ci échoue à établir qu'elle a fourni une prestation de travail pour le compte de l'EIRL [X] [R] en se trouvant dans un lien de subordination à l'égard de cette dernière et contre une rémunération prédéfinie. En conséquence, en l'absence de contrat de travail, l'EIRL [X] [R] n'a jamais eu la qualité d'employeur de Mme [I], si bien que les demandes formulées par cette dernière ne sont pas fondées. Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu'il a débouté Mme [I] de toutes ses demandes. 2. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Mme [N] [I], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens d'appel, en application du principe énoncé par l'article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Pour un motif tiré de l'équité, la demande de la société Marie Dubois en application de l'article 700 du code de procédure civile sera également rejetée. PAR CES MOTIFS LA COUR, Rappelle que la jonction entre les procédures enregistrées au répertoire général de la juridiction sous les numéros RG 21/04501 et 21/05450 a déjà été ordonnée par le conseiller de la mise en état ; Ecarte des débats l'attestation communiquée par Mme [N] [I] sous le n° 53 de son B.C.P. ; Confirme le jugement rendu le 23 avril 2021 par le conseil de prud'hommes de Lyon, en toutes ses dispositions déférées ; Ajoutant, Condamne Mme [N] [I] aux dépens de l'instance d'appel ; Rejette les demandes de Mme [N] [I] et de la société Marie Dubois en application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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