Texte intégral
ARRET
N°
[Y]
C/
S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE
Société CABOT SECURISATION (EUROPE) LIMITED
MS/VB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/02897 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZ4W
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [O] [Y]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Serge LEQUILLERIER de la SCP LEQUILLERIER - GARNIER, avocat au barreau de SENLIS
APPELANT
ET
S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Société CABOT SECURISATION (EUROPE) LIMITED agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6] (IRLANDE)
Représentées par Me Valentine FORRÉ substituant Me Benoît LEGRU de la SELARL BENOIT LEGRU, avocats au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON
INTIMEES
DEBATS :
A l'audience publique du 21 mai 2024, l'affaire est venue devant Mme Myriam SEGOND, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 septembre 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 10 septembre 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, Greffière.
*
* *
DECISION :
Par arrêt du 11 février 2000, la cour d'appel d'Amiens a condamné solidairement M. [Y] et Mme [R] à payer à la société Banque nationale de Paris la somme de 1 974 310,03 francs (300 981,62 euros).
Deux saisies-attribution ont été pratiquées sur les comptes de M. [Y] au Crédit mutuel, l'une le 10 juin 2022, l'autre le 13 juillet 2022.
Par acte du 11 août 2022, M. [Y] a assigné la société de droit étranger Cabot sécurisation (Europe) limited devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Senlis.
La société Cabot financial France est intervenue volontairement à l'instance.
Par jugement du 8 juin 2023, le juge de l'exécution a :
- déclaré M. [Y] irrecevable en ses demandes d'annulation, de constat de caducité et de mainlevée de la saisie-attribution du 10 juin 2022,
- déclaré M. [Y] irrecevable en ses demandes d'annulation, de caducité et de mainlevée de la saisie-attribution du 13 juillet 2022,
- constaté que les demandes d'annulation du commandement aux fins de saisie-vente et de la saisie sur rémunérations tendant à établir la prescription du titre exécutoire sont sans objet, dès lors qu'elles visent à obtenir la mainlevée des saisies-attribution,
- débouté M. [Y] de sa demande de dommages-intérêts,
- condamné M. [Y] à verser 1 000 euros à la société Cabot financial France sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus de la demande de la société Cabot financial France,
- débouté M. [Y] de sa demande formée au même titre,
- condamné M. [Y] aux dépens.
Par déclaration du 30 juin 2023, M. [Y] a fait appel de tous les chefs du jugement.
Par arrêt mixte du 19 mars 2024, cette cour a :
- confirmé le jugement, sauf en ce qu'il a constaté que les demandes d'annulation du commandement aux fins de saisie-vente et de la saisie sur rémunérations tendant à établir la prescription du titre exécutoire sont sans objet, dès lors qu'elles visent à obtenir la mainlevée des saisies-attribution,
Statuant à nouveau du chef infirmé :
- débouté M. [Y] de ses demandes d'annulation du commandement aux fins de saisie-vente et de la saisie sur rémunérations,
- débouté M. [Y] de sa demande tendant à voir déclarer prescrit l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Amiens en date du 11 février 2000,
Avant-dire droit sur la demande d'annulation de la saisie sur rémunérations diligentée à l'encontre de Mme [R] :
- invité les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité de cette demande,
- renvoyé la cause sur cette question à l'audience du 21 mai 2024 à 14h00,
- réservé les frais du procès.
Par conclusions du 13 mai 2024, M. [Y] a sollicité le sursis à statuer compte tenu du pourvoi formé contre l'arrêt le 3 mai 2024.
Par conclusions du 16 mai 2024, la société Cabot financial France a conclu à l'irrecevabilité de M. [Y] en sa demande d'annulation de la saisie des rémunérations diligentée à l'encontre de Mme [R] et rappelé sa demande de condamnation de M. [Y] au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
A titre liminaire, il sera indiqué que M. [Y] est irrecevable en sa demande de sursis à statuer formée après la clôture des débats, les parties ayant été invitées à s'expliquer uniquement sur la demande d'annulation de la saisie des rémunérations diligentée à l'encontre de Mme [R].
1. Sur la recevabilité de la demande d'annulation de la saisie des rémunérations diligentée à l'encontre de Mme [R]
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas où la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
M. [Y], même en sa qualité de codébiteur solidaire, ne peut se substituer à Mme [R], sauf à meconnaître la règle que « nul ne plaide par procureur », pour intenter en ses lieu et place une action en annulation de la saisie des rémunérations diligentée à l'encontre de cette dernière.
M. [Y] sera, par conséquent, déclaré irrecevable en sa demande d'annulation de la saisie des rémunérations diligentée à l'encontre de Mme [R].
2. Sur les frais du procès
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles ont été confirmées.
Partie perdante en cause d'appel, M. [Y] sera condamné aux dépens d'appel, à payer la somme de 1 500 euros à la société Cabot financial France sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et débouté de sa propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Vu l'arrêt mixte de cette cour en date du 19 mars 2024,
Déclare M. [O] [Y] irrecevable en sa demande de sursis à statuer,
Déclare M. [O] [Y] irrecevable en sa demande d'annulation de la saisie des rémunérations dilligentée à l'encontre de Mme [R],
Condamne M. [O] [Y] aux dépens d'appel,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [O] [Y] à payer à la société Cabot financial France la somme de 1 500 euros,
Le déboute de sa propre demande à ce titre.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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