Cour de cassation, 09 avril 2002. 01-82.941
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-82.941
Date de décision :
9 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf avril deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER et de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Sébastien, prévenu,
- Z... Berty, civilement responsable,
- La COMPAGNIE D'ASSURANCES GROUPAMA DE LA SOMME, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 9 mars 2001, qui, dans la procédure suivie contre le premier du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1153 et 1382 du Code civil, 1er à 7 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, 2, 3, 459, alinéa 3, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt a condamné in solidum les consorts Y...- Z... et la Compagnie Groupama à verser à M. l'Agent Judiciaire du Trésor Public la somme de 677 956, 32 francs avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 1998 ;
" aux motifs qu'il n'est pas contesté que le tiers payeur, en l'occurrence l'Etat français, a versé aux ayants-droits de Daniel X... les sommes visées dans ses conclusions ; qu'il est donc fondé, tout comme l'a jugé le tribunal, à exercer son propre droit de recours qui est indépendant de la demande de la partie civile et ne doit pas être obéré par la carence de celle-ci ; qu'à cet égard, l'Agent Judiciaire du Trésor produit aux débats des justificatifs de règlement et un calcul détaillé que la Cour reprendra comme étant conforme aux données du dossier ; qu'il est également justifié, contrairement aux allégations de Sébastien Y... et Berty Z... et de la Compagnie Groupama, que l'Etat français a bien supporté, pour la période du 20 au 31 décembre 1995, 2 220, 97 francs de charges patronales au titre des traitements de la victime ; que dans ces conditions, le jugement déféré doit être infirmé dans le sens des conclusions de l'Agent Judiciaire du Trésor ; que compte tenu de la réduction des sommes allouées par rapport à celles accordées en première instance, il n'y a pas lieu, en cause d'appel, à application des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
" 1) alors que le recours de l'Etat, représenté par l'Agent Judiciaire du Trésor Public, contre la personne responsable de l'accident mortel dont a été victime un de ses agents, s'exerce dans les limites de la part d'indemnité qui répare le préjudice autre que strictement personnel des ayants-droits de la victime ; qu'il s'ensuit qu'il ne peut être statué sur l'action de l'Agent Judiciaire du Trésor qu'autant qu'à été préalablement fixée l'indemnité propre à réparer le préjudice mis à la charge du responsable ; qu'en condamnant pourtant in solidum Sébastien Y... et Berty Z... et la Compagnie Groupama à payer à l'Agent Judiciaire du Trésor la somme de 677 956, 32 francs avec intérêt au taux légal à compter du 4 février 1998 sans avoir déterminé au préalable, en droit commun, l'assiette du préjudice de la victime et de ses ayants-droit, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
" 2) alors que les juges du fond doivent répondre aux conclusions produites devant eux par les parties au litige ; qu'en l'espèce, les consorts Y...- Z... et la Compagnie Groupama faisaient valoir dans leurs conclusions que la déclaration fiscale sur laquelle s'est fondée l'Agent Judiciaire du Trésor pour fixer le préjudice économique ne leur avait pas été communiquée ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, lequel avait pourtant pour effet de priver la reconstitution du préjudice proposée par l'Agent Judiciaire du Trésor de toute régularité, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
" 3) alors que la cour d'appel ne pouvait sans violer les dispositions de l'article 1er III de l'ordonnance du 7 janvier 1959 condamner Sébastien Y... et Berty Z... et la Compagnie Groupama à verser des sommes non encore déboursées par l'Etat ;
que, dès lors, en accordant à l'Agent Judiciaire du Trésor Public la somme de 677 956 francs qui n'avait pas été intégralement versées aux ayants-droit de Daniel X..., la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
" 4) alors que la cour d'appel ne pouvait condamner Sébastien Y... et Berty Z... et la Compagnie Groupama à verser des intérêts sur des sommes non encore déboursées par l'Agent Judiciaire du Trésor ; que, dès lors, en accordant des intérêts légaux à compter du 4 février 1998 sur des sommes non encore versées, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;
Attendu que, statuant sur les préjudices soumis à recours subis par les ayants-droit de Daniel X..., agent de l'Etat, victime d'un accident mortel de circulation dont Sébastien Y..., préposé de Berty Z..., assuré auprès de la compagnie Groupama, a été déclaré responsable, la cour d'appel était saisie de conclusions de l'agent judiciaire du Trésor, qui présentait un décompte définitif de 962 367, 56 francs et sollicitait notamment la fixation des préjudices économiques des ayants-droit à la somme de 675 735, 35 francs et la condamnation des débiteurs de la réparation au paiement de sa créance dans la limite de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la demande ;
Attendu qu'en évaluant en droit commun les préjudices économiques des ayants-droit conformément aux conclusions de l'agent judicidiaire du Trésor, la cour d'appel, qui a ainsi fixé l'assiette du préjudice soumis à recours et nécessairement écarté les conclusions des débiteurs de la réparation, a justifié sa décision ;
Qu'il est vainement fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accordé au Trésor public des sommes non encore versées aux ayants-droit de la victime, à savoir le capital constitutif d'une pension d'invalidité et des intérêts sur ce capital ;
Qu'en effet, il résulte des dispositions de l'article 1, III, de l'ordonnance du 7 janvier 1959 que la créance de l'Etat, poursuivant le remboursement des arrérages de pensions ou rentes ayant fait l'objet d'une concession définitive, est constituée par le capital représentatif de ces prestations à échéances successives ; qu'en accordant à l'agent judiciaire du Trésor les intérêts de droit de sa créance à compter du jour de la demande, les juges ont fait usage de la faculté que leur reconnaît l'article 1153-1 du Code civil ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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