Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/01339
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01339
Date de décision :
19 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
TP/DD
Numéro 24/3923
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 19/12/2024
Dossier : N° RG 23/01339 - N°Portalis DBVV-V-B7H-IQWA
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[V] [HD]
C/
S.C.S. CHUBB FRANCE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 Décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 24 Octobre 2024, devant :
Madame PACTEAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame PACTEAU, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU,Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [V] [HD]
[Adresse 1]
[Localité 2]/FRANCE
Comparant et assisté de Maître MARCHESSEAU LUCAS de la SELARL AVOCADOUR, avocat au barreau de PAU, et Maître ESPLAS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE :
S.C.S. CHUBB FRANCE
[Adresse 10],
[Adresse 5],
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Maitre CLAUDE, loco Maître FRANCO de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 26 AVRIL 2023
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : F21/00323
EXPOSÉ du LITIGE
M. [V] [HD] a été embauché, à compter du 2 juin 2003, par la SCS Chubb France, en qualité de délégué commercial.
Par un avenant en date du 25 juillet 2019 prenant effet au 1er juillet précédent, il a été nommé au poste de responsable service, statut cadre position II indice 120 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Le 10 août 2021, il a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 14 septembre 2021 et assorti d'une mise à pied à titre conservatoire. Suivant courrier du 1er septembre 2021, l'entretien a été avancé au 10 septembre 2021 et la mise à pied conservatoire maintenue.
Par courrier en date du 8 octobre 2021, M. [HD] a été licencié pour cause réelle et sérieuse en raison des deux griefs suivants :
Des pratiques frauduleuses,
Un autoritarisme et un comportement irrespectueux.
Le 27 octobre 2021, M. [V] [HD] a saisi la juridiction prud'homale au fond notamment d'une contestation de son licenciement.
Selon jugement du 26 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Pau a :
- Dit que le licenciement de M. [HD] repose sur une faute suffisamment réelle et sérieuse et le déboute de l'ensemble de ses demandes afférents,
- Condamné la société Chubb France à verser à M. [HD] :
* 4.243,56 euros au titre du solde de RTT,
* 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté M. [HD] de ses autres demandes,
- Débouté la société Chubb France de l'ensemble de ses demandes,
- Rappelé que l'exécution provisoire en matière prud'homale est de droit pour les remises de documents que l'employeur est tenu de délivrer ainsi que pour le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R.1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mois de salaire calculé sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
- Condamné les parties à ses propres dépens de l'instance.
Le 12 mai 2023, M. [V] [HD] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Selon conclusions d'incident transmises par voie électronique le 6 juillet 2023, M. [V] [HD] a sollicité du conseiller chargé de la mise en état de :
- enjoindre à la SCS Chubb France de communiquer les 3 lettres contenant sanction disciplinaire prononcées à l'encontre de :
* M. [T] [NK],
* M. [K] [I],
* M. [G] [E] [F].
- dire et juger que les dépens et frais irrépétibles engagés par les parties au titre du présent incident suivront le sort du procès principal.
Par ordonnance du 19 octobre 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Pau a :
- Débouté M. [V] [HD] de sa demande d'injonction de communiquer les lettres contenant sanction disciplinaire prononcées contre M. [T] [NK], M. [K] [I] et M. [G] [E] [F],
- Condamné M. [V] [HD] aux dépens de l'incident et à verser à la SCS Chubb France, la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions responsives et récapitulatives n°3 adressées au greffe par voie électronique le 19 septembre 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [V] [HD] demande à la cour de :
- Donner acte au concluant de la sommation de communiquer faite à la SCS Chubb France les 3 lettres de licenciement pour faute grave concernant Mrs [T] [NK], M. [G] [E] [F] et M. [K] [I] ou tous autres documents justifiant de la rupture des relations contractuelles avec ces trois salariés,
- Réformer le jugement dont appel,
- Dire et juger le licenciement pour faute prononcé à l'encontre de M. [HD] par lettre RAR en date du 8 octobre 2021 dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
- Condamner la SCS Chubb France au paiement des sommes suivantes :
* 71.427 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse (14,5 mois de rémunération brute),
* 39.408 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire (8 mois de rémunération brute),
-Rejeter l'appel incident de la SCS Chubb France,
En conséquence,
- Confirmer le jugement pour le surplus en ce qu'il a condamné la SCS Chubb France au paiement de la somme de :
* 4.243,56 euros à titre de solde sur indemnité JRTT correspondant à 17 jours au titre de l'année 2021,
* 1.500 euros au titre des frais irrépétibles engagés par le concluant devant le Conseil ainsi qu'aux entiers dépens,
Dans tous les cas
- Condamner la SCS Chubb France aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés par M. [HD] devant la Cour d'Appel de Pau,
- Dire et juger à défaut d'exécution spontanée de la part de la SCS Chubb France de la présente décision, que le montant des sommes retenues en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, par l'huissier de justice dans le cadre de l'exécution forcée des condamnations sera supporté directement et intégralement par le débiteur aux lieu et place du créancier en sus de l'article 700.
Dans ses conclusions n°3 adressées au greffe par voie électronique le 23 septembre 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Chubb, formant appel incident, demande à la cour de :
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* Dit que le licenciement de M. [HD] repose sur une faute suffisamment réelle et sérieuse et le déboute de l'ensemble de ses demandes afférents,
* Débouté M. [HD] de ses autres demandes,
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* Condamné la société Chubb France à verser à M. [HD] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* Débouté la société Chubb France de l'ensemble de ses demandes,
En conséquence :
' Dire et juger que le licenciement de M. [HD] repose sur une cause réelle et sérieuse,
' Débouter M. [HD] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires, fins et prétentions,
' Débouter M. [HD] de sa demande au titre de l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
' Débouter M. [HD] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
' Condamner M. [HD] à verser à la société Chubb France une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
' Condamner le même aux entiers dépens et frais de l'instance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 septembre 2024.
MOTIFS de LA DÉCISION
Il sera au préalable précisé que n'est pas contesté le chef du jugement par lequel la société Chubb a été condamnée à payer à M. [HD] la somme de 4243,56 euros au titre du solde de RTT.
Sont discutées les dispositions relatives à la rupture du contrat de travail du salarié.
Sur le bien-fondé du licenciement
En application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause réelle est celle qui présente un caractère d'objectivité et d'exactitude. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante.
Aux termes de l'article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, le cas échéant complétée dans les conditions fixées par l'article R.1232-13 du même code, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
Suivant l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l'espèce, il résulte de la lettre de licenciement en date du 8 octobre 2021, dont les termes fixent les limites du litige, que deux griefs sont principalement reprochés à M. [HD].
Sur les pratiques frauduleuses
La lettre de licenciement explicite comme suit ce grief :
« Vous avez offert un extincteur de type CO2 ' 2 kg appartenant à l'entreprise, à la Mairie de [Localité 12]. M. [T] [NK], animateur service après-vente qui vous accompagnait vous a demandé à quel nom devait-il mettre la fiche d'intervention qui permet la facturation, vous lui avez répondu « pas besoin, je le fais comme çà car j'ai besoin de la Mairie, donc c'est un service que je leur rends gratuitement ».
Concernant le client l'Hôtel de la gare à [Localité 7] auquel nous sommes liés par un contrat de vérification de 11 extincteurs, nous avons appris par M. [VR] [L], technicien après-vente, qu'en plus des 11 vérifications dues contractuellement, vous lui avez demandé de vérifier les blocs autonomes d'éclairage de sécurité (BAES). Or, sur la facture correspondante, aucune facturation de ces blocs n'a été constatée.
De plus, lors de la visite de vérification de l'Hôtel de la gare à [Localité 7], vous avez demandé à Mme [D] [OJ]-[W], technicienne après-vente, de vous appeler avant la clôture de la fiche d'intervention, elle n'avait cette consigne que pour ce seul client, puisqu'en effet, cela a pour but de vous permettre de modifier la facturation. D'ailleurs, vous lui avez demandé de lui facturer les mêmes sommes que l'année précédente, à savoir la gratuité des vérifications effectuées sur les BAES.
Ces agissements contreviennent aux dispositions de l'article 9 du règlement intérieur, que vous êtes censé connaître eu égard à votre ancienneté. Ce texte dispose, en effet, que toute personne faisant partie du personnel de l'entreprise est tenue d'exécuter son contrat de travail de bonne foi et dans le respect des valeurs de l'entreprise. Chacun doit ainsi remplir consciencieusement les missions qui lui sont confiées, à l'exclusion de toute occupation étrangère à ses fonctions. Sont ainsi interdits les agissements ou comportements suivants : fausses déclarations ; détournement des biens de l'entreprise (argent, clientèle, etc') ; utilisation des biens de l'entreprise à des fins personnelles ; violation, contournement ou détournement des procédures en vigueur dans l'entreprise ; vol ; recel ; abus de confiance ; abus d'autorité ou de pouvoirs, etc ».
Sur le don de l'extincteur à la mairie de [Localité 12]
La société Chubb produit les éléments suivants :
L'attestation en date du 30 août 2021 de M. [T] [NK], animateur SAV, qui témoigne de ce que, « lors d'une réunion agence [Localité 11] [Localité 13] sur la commune de [Localité 7], [V] ([HD]) s'est arrêté sur le bord de la route pour donner un extincteur à une dame au niveau de l'abri bus non loin de chez lui ». Il poursuit : « je lui ai demandé à quel nom je fais la fiche de travail, il m'a dit t'inquiète c'est cadeau, j'ai besoin de la mairie ».
L'attestation en date du 16 août 2021 de [G] [E] [F], animateur SAV, qui expose : « nous avions une réunion agence. [V] a organisé un pot à [Localité 7] la veille de cette réunion (agence de [Localité 11] et [Localité 13]) pou fêter sa prise de poste en tant que responsable service. Le jeudi en fin de journée, nous sommes passés chez lui et au niveau de l'abri bus de son village il a donné un extincteur CO2 2kg au pied de la voiture à une dame de la mairie je crois. [V] habite à côté, cela s'est produit à la sortie de son quartier. Mairie de [Localité 12] il me semble ! [T] était présent avec moi dans la voiture et [V] nous a dit "j'ai juste ça à donner"
En réponse, M. [HD] produit une attestation du maire de [Localité 12], M. [A] [N], qui affirme que l'appelant « n'a jamais tenté de corrompre minablement (avec un supposé extincteur offert) le maire ou ses adjoints, encore moins des employés ».
Ce témoignage affirmé provient d'un élu qui ne saurait, en tout état de cause, reconnaître avoir bénéficié d'un tel don, fût-il d'une valeur modeste au regard du budget de la mairie, sous peine de se le voir reprocher.
Il verse également aux débats le témoignage de M. [J], retraité et ancien gestionnaire de stocks jusqu'à avril 2022. Ce dernier atteste qu'aucun matériel ne pouvait sortir du stock de l'entrepôt sans le respect d'une procédure particulière qu'il détaille. Il affirme également qu'il était nécessairement au courant de la quantité ou de la nature du matériel sorti via l'application informatique et le contrôle par vidéosurveillance si nécessaire.
Cette attestation établie le 13 juillet 2023 est quelque peu contredite par un mail qu'il avait envoyé le 3 avril 2019, soit 3 mois avant le fait visé, à Mme [AT], directrice de l'agence de [Localité 11], et dans lequel il déplorait le fait que « comme toujours », lorsqu'il revenait au magasin, il lui manquait du matériel.
La cour considère donc que ce fait, dénoncé dès août 2021 par deux salariés, est établi.
Sur les agissements au café de la gare à [Localité 7]
La lettre fait référence à un fait dont l'employeur aurait été informé par M. [VR] [L]. Toutefois, aucun élément du dossier ne permet de l'étayer, pas même l'attestation de M. [L] qui n'évoque pas cette vérification des blocs autonomes d'éclairage de sécurité au profit du café de la gare à [Localité 7]. Le seul fait que M. [HD] se rende souvent dans cet établissement est insuffisant à établir la matérialité du fait qui n'est donc pas caractérisé.
En revanche, concernant la facturation au profit de ce client, la société Chubb verse l'historique des interventions chez celui-ci ainsi que les factures correspondantes qui révèlent que les fiches ne sont pas clôturées le jour de la vérification, qu'un extincteur a été remplacé entre 2017 et 2018 sans que la vente apparaisse sur la facture et que les vérifications ont été faites gratuitement en 2019 et 2020.
[V] [HD] n'apporte aucun élément pour expliquer cet avantage conféré à ce client, qui apparaît donc injustifié.
Parallèlement, il est démontré que M. [HD] entretient des liens de proximité avec les propriétaires de cet établissement.
Le grief des pratiques frauduleuses, contraires au règlement intérieur produit aux débats, est donc établi.
Sur l'autoritarisme et le comportement irrespectueux
La lettre de licenciement explicite comme suit ce grief :
« Vous avez hurlé sur M. [PV] [R], chargé d'affaires désenfumage, dans le couloir de l'agence de [Localité 11]. M. [T] [NK] et Mme [O] [NX] sont intervenus car votre ton était agressif.
Pendant la préparation de l'audit de la certification de APSAD (Assemblée Plénière des Sociétés d'Assurance Dommage) sur le site de SAS ARANDA ' [Adresse 14] [Localité 3], en présence de M. [M] [PI] commercial, M. [G] [E], animateur service après-vente, Mme [D] [OJ] [W], technicienne après-vente, M. [T] [NK], animateur service après-vente et M. [GE] [Z], alternant commercial, vous avez fait nettoyer à ce dernier, l'eau répandue sur le sol liée aux ouvertures des extincteurs pendant leur manipulation. Vous lui avez dit de façon agressive : « nettoyez ça ! » M. [GE] [Z] s'est donc exécuté en séchant le sol et a vécu la situation de façon humiliante devant les autres collaborateurs. Vous avez effectué un audit qualité sur la vérification des extincteurs au dépôt de l'agence de [Localité 11] avec M. [IC] [Y], intérimaire et en présence de M. [G] [E], M. [K] [I], animateur service après-vente, M. [ZA] [VE], technicien fifty sur des appareils respiratoires isolants. A cette occasion, vous avez reproché à M. [IC] [Y], de manière méprisante, de ne pas être à la hauteur, en lui disant : « vous vous croyez très fort mais vous êtes nouveau dans le métier », vos propos étaient vifs et secs d'après les témoins de la scène. A la fin de cet audit, M. [IC] [Y] a rejoint M. [S] [HP], technicien après-vente, en pleurs et lui a confié avoir la sensation d'avoir été humilié. Pourtant, vous n'aviez aucune raison de l'accabler ainsi puisque vous aviez déjà pris la décision en amont de ne pas le garder en qualité d'intérimaire.
De plus, le 21 juin 2021, lors du déjeuner au restaurant le « MET GUSTO » à [Localité 9], en présence de Mme [O] [NX], assistante d'établissement, M. [K] [I], M. [L] [H], technicien désenfumage, M. [G] [E], vous avez demandé à [C] [U], intérimaire, de réaliser un QCM (questionnaire à choix multiples) test désenfumage pendant ce repas entre deux assiettes en lui mettant la pression pour qu'il le fasse très rapidement. Vous avez fini par lui dire : « si vous n'avez pas la réponse maintenant, vous ne l'aurez pas dans cinq minutes ». Celui-ci était mal à l'aise, a baissé la tête devant tout le monde et vous a demandé de le faire dans le camion de son binôme après le repas, vous avez refusé. M. [C] [U] a fini en pleurs en rejoignant son binôme M. [K] [I] après le repas.
A plusieurs reprises, vous avez fait des remarques désobligeantes sur les tenues vestimentaires de vos collaborateurs et sur leur physique. Pour exemple, le 19 août 2021, M. [S] [HP] est passé à l'agence de [Localité 11] pour récupérer 3 extincteurs dont il avait besoin pour effectuer une mission chez un client. Vous lui avez dit très sèchement : « Bonjour, qu'est-ce que vous faites là ' » M. [S] [HP] vous a expliqué la raison de sa venue, mais cela ne vous convenait pas. Vous vous êtes alors moqué de son physique en lui disant notamment : « je vous vois arriver, vous passez sous la fenêtre » (fenêtre à 95 cm de hauteur).
M. [S] [HP] se sentant très mal à la suite de ces moqueries, est alors retourné dans son camion. Il nous a confié qu'il a eu l'impression qu'en votre qualité de supérieur hiérarchique, vous pouviez tout vous permettre.
Concernant M. [T] [NK], vous lui avez indiqué de ne plus s'habiller en quatre couleurs car « il était ridicule » et vous avez rajouté « qu'il ne savait pas s'habiller ».
Nous avons également découvert à l'occasion de l'enquête éthique susvisée que ces moqueries étaient récurrentes. En effet, il nous a également été rapporté que vous vous permettiez de l'insulter sur son physique « oh gros », « t'a pas grossi », « tes chemises vont exploser ».
Vous avez indiqué devant témoins que vous ne vouliez pas garder M. [S] [P], intérimaire, dans la société car « il n'était pas beau » et « qu'en clientèle cela ne le fait».
De tels comportements sont inacceptables dans la mesure où ils s'inscrivent en contradiction avec les termes du règlement intérieur que vous êtes là aussi censé connaître. En effet, l'article 10 du règlement intérieur dispose que « chaque salarié est tenu d'avoir et de conserver un comportement respectueux, professionnel, bienveillant et exemplaire en toutes circonstances. Les comportements ci-après sont interdits : injures, moqueries, menaces, incivilité, dénigrement, nuisances sonores et olfactives, comportement agressif, insolent ou impertinent, violence verbale ou physique, propagation de fausses nouvelles, prise ou diffusion de l'image d'un salarié à son insu ou sans son consentement exprès, propos haineux ou incitant à la haine, propos ou actes à caractère raciste, xénophobe, homophobe, sexiste et/ou discriminant au sens de dispositions du code du travail ou du code pénal(') »
En notre qualité d'employeur, nous avons l'obligation légale de protéger la santé physique et mentale de l'ensemble de nos collaborateurs et collaboratrices ; et de leur garantir en toutes circonstances des conditions de travail saines. Or, les agissements susmentionnés ont eu pour effet la dégradation des conditions de travail des salariés qui y ont été confrontés ; et ce dans la mesure où vous avez créé chez ces derniers un environnement de travail à la fois humiliant, anxiogène et intimidant.
En outre, force est de constater, pour le déplorer, que l'ensemble des faits énoncés ci-avant relativement à votre comportement et vos agissements, va totalement à l'encontre de l'exigence de professionnalisme que nous attendons de nos collaborateurs. Votre comportement et vos agissements sont, de surcroît, aux antipodes des valeurs prônées par notre groupe, et qui sont notamment celles de la confiance, de l'intégrité et du respect. Vous n'êtes pourtant pas sans savoir que vos fonctions de manager requièrent intégrité, fiabilité et exemplarité dans l'action et le comportement ».
Pour illustrer ce grief, la société Chubb verse aux débats l'attestation de Mme [AT], directrice d'agence, qui indique que, durant les congés d'été de M. [HD], du 22 juillet au 7 août 2021, Messieurs [NK], [E] et [I] ainsi que Mme [NX] se sont manifestés auprès d'elle à plusieurs reprises au sujet de leurs craintes de représailles au retour de leur supérieur. Ils exprimaient subir, en l'absence de Mme [AT], des discours moqueurs et humiliants, des attitudes lunatiques et incivilités de la part de M. [HD]. Mme [AT] partant elle-même en congés au retour de M. [HD], elle avait alerté le service des ressources humaines « de l'état de stress dans lequel se trouvaient ces quatre collaborateurs de l'agence de [Localité 11] ».
La société Chubb produit en outre les attestations circonstanciées de :
M. [T] [NK], évoquée ci-avant,
M. [G] [E], visée ci-dessus, sur 11 pages,
M. [S] [HP] en date du 19 août 2021,
Mme [D] [OJ]-[W] en date du 18 août 2021
M. [K] [I] en date du 18 août 2021, sur 3 pages,
M. [GR] [B], en date du 26 août 2021,
Mme [O] [X] épouse [NX], en date du 19 août 2021, sur 6 pages.
Ceux-ci relatent tous les faits mentionnés dans la lettre de licenciement dont ils ont été victimes personnellement ou auxquels ils ont assisté en tant que témoins.
[V] [HD] discute chacune des phrases de ces attestations et déplore que certains agents, cités comme victime de ses supposés propos, n'aient pas témoignés.
Toutefois, à l'instar du conseil de prud'hommes, la cour ne peut que considérer qu'aucune pièce ne permet de remettre en cause les éléments circonstanciés décrits par chacun des témoins, avec leurs propres mots, au sujet d'événements les touchant personnellement ou bien dont ils ont été témoins.
Les propos tenus de manière virulente par un supérieur hiérarchique envers ses collaborateurs ont pu être vécus comme des humiliations, particulièrement quand ils étaient proférés en public. Ils ont en tous les cas conduit plusieurs collaborateurs à dénoncer la situation auprès de Mme [AT], pendant les congés de M. [HD]. La société Chubb a alors procédé à une enquête en auditionnant chacun des salariés qui a pu ensuite attester par écrit de ce qu'il avait vécu ou vu.
Cette attitude moqueuse et humiliante de M. [HD] n'est pas conforme à ce que l'on est en droit d'attendre d'un manager et contrevient aux dispositions du règlement intérieur de l'entreprise également versé aux débats.
Les deux griefs sont donc établis.
Leur gravité et le nombre de collaborateurs visés, envers lesquels l'employeur était tenu d'une obligation de sécurité, ne permettaient pas le maintien de la relation de travail de M. [HD], de sorte que le licenciement pour cause réelle et sérieuse est fondé.
M. [HD] sera donc débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
Lorsque les circonstances de la rupture du contrat de travail sont abusives ou vexatoires, la faute alors commise par l'employeur peut être à l'origine d'un préjudice distinct de la perte d'emploi, qu'il convient de réparer, et ce, que le licenciement ait, ou non, une cause réelle et sérieuse, et même lorsque la faute grave justifiant le licenciement est avérée.
Il appartient donc aux juges du fond saisis d'une demande en ce sens de vérifier si le licenciement n'a pas été entouré de circonstances vexatoires de nature à causer au salarié un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi.
La charge de la preuve repose sur le salarié.
Les juges du fond doivent à la fois caractériser un comportement fautif de l'employeur et le fait que celui-ci a causé un préjudice distinct de celui résultant du licenciement.
En l'espèce, M. [HD] ne démontre pas l'existence d'une faute de la société Chubb dans la mise en 'uvre de la rupture du contrat de travail et l'existence d'un préjudice distinct.
Il sera donc débouté de sa demande indemnitaire sur ce fondement.
Le jugement querellé sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré qui a fait droit à une demande de M. [HD] sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
En revanche, en cause d'appel, M. [HD] qui succombe en son recours sera condamné aux dépens et au paiement, à la société Chubb, de la somme équitablement fixée à 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Pau en date du 26 avril 2023 ;
Y ajoutant :
CONDAMNE M. [V] [HD] aux dépens d'appel ;
CONDAMNE M. [V] [HD] à payer à la société Chubb France la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique