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Cour de cassation, 02 juillet 2020. 19-15.546

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-15.546

Date de décision :

2 juillet 2020

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Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juillet 2020 Rejet non spécialement motivé M. PIREYRE, président Décision n° 10514 F Pourvoi n° R 19-15.546 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2020 La société Synergie, société européenne, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 19-15.546 contre l'arrêt rendu le 28 février 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. B... J..., domicilié [...] , 2°/ à Mme F... Y..., domiciliée [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Leroy-Gissinger, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Synergie, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. J... et de Mme Y..., après débats en l'audience publique du 27 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Leroy-Gissinger, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Synergie aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Synergie et la condamne à payer à M. J... et à Mme Y... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille vingt, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Synergie. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR constaté la caducité de la déclaration d'appel de la société SYNERGIE ; AUX MOTIFS QUE « il est constant que l'appel interjeté par la société Synergie de l'ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Douai du 28 mars 2018 a été distribué à la section 2 de la chambre 2 et a fait l'objet d'un avis de fixation le 14 mai 2018 au visa des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile. En vertu de l'alinéa 1er l'article 905-2 du code de procédure civile, "A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe". Or, la société Synergie n'a pas conclu dans le délai d'un mois expirant le 14 juin 2018 qui lui était imparti, mais seulement le 21 juin suivant. Dès lors, c'est à bon droit que la caducité de la déclaration d'appel a été constatée par ordonnance du 27 septembre 2018 de la section 1 de la chambre 2. La circonstance que l'affaire a fait l'objet d'une redistribution à la section 1 le 20 juin 2018 est sans incidence sur la caducité de la déclaration d'appel, acquise à cette date. La société Synergie soutient à tort que l'avis de fixation se serait trouvé rétroactivement annulé alors que cet avis n'a fait l'objet d'aucune annulation. Il convient donc de rejeter le déféré » ; ALORS QUE, lorsque le président de la chambre a décidé de recourir à la procédure accélérée de l'article 905 du Code de procédure civile, l'article 905-2 du Code de procédure civile prévoit que l'appelant dispose d'un délai d'un mois « à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai » pour remettre ses conclusions au greffe, ce dont il se déduit que l'envoi d'un second avis de fixation remettant en cause le premier modifie le point de départ du délai pour conclure, lequel est lié à la proximité de la date de fixation et à la plus ou moins grande urgence de l'affaire ; qu'en l'espèce, il est constant que le président a redistribué l'affaire à une autre section le 20 juin 2018, en indiquant qu'une nouvelle fixation serait effectuée ; qu'en affirmant pourtant que la seconde fixation était sans effet sur la caducité de la déclaration d'appel, laquelle était acquise dès lors que le délai d'un mois courait à compter de la première fixation du 14 mai 2018 et que l'exposante avait conclu le 21 juin 2018, bien que la première fixation ait été privée d'effet par le président, la cour d'appel a violé l'article 905-2 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6, §1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales.

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