Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation, le 4 mai 2012, la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la SELARL X... et associés et de M. Guy X..., se désister du pourvoi incident formé par eux contre un arrêt rendu le 6 décembre 2010 par la cour d'appel de Reims au profit de la SCI Ban de Murigny et de l'Association laïque pour l'éducation, la formation, la prévention et l'autonomie (l'ALEFPA) ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation, le 20 juin 2012, la SCP Alain Benabent, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de l'ALEFPA, se désister du pourvoi principal formé par elle contre le même arrêt ;
Que ces désistements, intervenus après le dépôt du rapport, doivent, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constatés par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la SELARL X... et associés et à M. Guy X... du désistement de leur pourvoi incident et de la renonciation à leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Donne acte à l'ALEFPA du désistement de son pourvoi principal ;
Laisse à chaque demandeur la charge de ses dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.
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