Texte intégral
12/05/2023
ARRÊT N° 2023/220
N° RG 22/00695 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OTZV
NB/JC
Décision déférée du 02 Décembre 2021 - Pole social du TJ d'AUCH 18/00049
L.FRIOURET
Compagnie d'assurance [8]
S.A. [8]
C/
[N] [I] [H] [J]
S.A.S. [10]
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GERS
confirmation
Ccc aux parties en LRAR
le 12/05/2023,
Ccc à Me LANEELLE,
Me SOULA, Me EYDELI,
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
S.A. [8]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentés par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''S
Monsieur [N] [I] [H] [J]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Marie-laure SOULA de la SELARL CELIER DANEZAN SOULA, SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de GERS
S.A.S. [10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphane EYDELY de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS ETIC, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Antoine MANELFE, avocat au barreau de TOULOUSE
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GERS
[Adresse 2]
[Localité 3]
partie dispensée de comparaître au titre de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile,
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2023, en audience publique, devant, M.DARIES, conseillère, et N.BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée
de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier, lors des débats : R. CHRISTINE, faisant fonction de greffier,
lors du prononcé : C.DELVER, greffière de chambre,
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [N] [I] [H] [J], salarié de la société [10] depuis le 13 mars 2013 en qualité d'ouvrier d'exécution ravaleur, a été victime, le 11 avril 2013, d'un accident de travail : alors qu'il peignait un nez de dalle installé sur un escabeau, il est tombé sur des boites en ciment et s'est fracturé le tibia gauche. M. [H] [J] a été placé en arrêt de travail du 11 au 17 avril 2013, prolongé jusqu'au 31 mai 2013, date de l'issue du contrat de travail à durée déterminée de M. [H] [J].
Après enquête, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels suivant décision notifiée à l'assuré et à l'employeur le 3 juillet 2013.
L'état de santé de l'assuré, en rapport avec son accident du travail, a été déclaré consolidé par la caisse primaire le 20 octobre 2013, sans séquelles indemnisables.
M. [H] [J] a subi une rechute en date du 26 février 2015, rechute que la CPAM a estimé imputable à l'accident du travail du 11 avril 2013.
Son état de santé a été déclaré consolidé par la caisse primaire le 10 novembre 2015 et son taux d'incapacité physique permanente fixé à 15 %.
Par jugement du 7 avril 2015, le tribunal correctionnel de Toulouse a déclaré la société [10] coupable d'avoir, dans le cadre d'une relation de travail, par maladresse, imprudence, inattention ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, manquement résultant de l'abstention volontaire de son dirigeant notamment M. [M] [C] [K], directeur général, en l'espèce alors qu'il était employé à des travaux temporaires en hauteur de peinture du 'nez de dalle' d'un balcon au premier étage d'un immeuble, omis de mettre à sa disposition des équipements de travail de nature à prévenir le risque de chute en hauteur et ce en violation des prescriptions du PPSPS, plan particulier de sécurité et de protection de la santé qui prévoyait des protections collectives et en aucun cas une échelle et en méconnaissance des rappels qui lui avaient été faits par la société [11], coordonnateur des travaux sur ses échafaudages et l'absence de garde-corps, involontairement causé une incapacité totale de travail supérieure à trois mois sur la personne de [I] [H] [J] [N].
M. [H] [J] a saisi la CPAM d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur par courrier du 18 octobre 2017.
Après échec de la procédure de conciliation, M. [H] [J] a saisi, le 25 janvier 2018, le tribunal des affaires de la sécurité sociale du Gers d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [10] à l'origine de l'accident du travail du 11 avril 2013.
Le pôle social du tribunal de grande instance d'Auch a, par jugement du 30 octobre 2019 :
- rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la Sas [10],
- dit que la Sas [10] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident dont a été victime M. [I] [B] [H] [J] [N] le 11 avril 2013,
- dit que M. [I] [B] [H] [J] [N] peut prétendre au maximum de la rente,
- dit que la majoration de la rente est versée par la CPAM qui pourra en récupérer le montant auprès de l'employeur dans le cadre d'une action récursoire,
- alloué à M. [I] [B] [H] [J] [N] une provision de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation des préjudices corporels.
- avant dire droit, sur la liquidation des préjudices, ordonné une expertise médicale judiciaire et commis pour y procéder le docteur [R] [G], née [U].
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 1er octobre 2020.
Par jugement du 2 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Auch a :
- fixé l'indemnisation du préjudice corporel de M. [H] [J] [N] [I] à hauteur de 24 469 euros, comme suit :
* déficit fonctionnel temporaire total : 230 euros
* déficit fonctionnel temporaire partiel : 3 739 euros
* souffrances endurées : 7 000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros
* préjudice esthétique permanent : 4 000 euros
* préjudice d'agrément : 3 000 euros
* retentissement professionnel : 8 000 euros
dont à déduire provision : - 3000 euros
- condamné la société [10] à rembourser à la CPAM du Gers les 3 000 euros de provision ainsi que les avances qui seront ainsi faites,
- condamné la société [10] à rembourser à la CPAM du Gers les frais d'expertise,
- dit sans objet la demande formulée par la SA [8] tendant à ce que la juridiction de céans se déclare incompétente pour statuer sur l'application du contrat d'assurance souscrit auprès de la compagnie [8],
- déclaré le jugement commun à la CPAM du Gers et à la compagnie [8],
- condamné la société [10] à payer à M. [H] [J] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [10] aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
***
Par déclaration du 15 février 2022, SA [8] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 18 janvier 2022, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
La première déclaration d'appel ne faisant pas référence à la CPAM du Gers en qualité d'intimée, la compagnie d'assurance [8] a régularisé sa déclaration le 30 mars 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 avril 2023.
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Par ses dernières conclusions reçues au greffe le 6 avril 2023, reprises oralement à l'audience, la SA [8] demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a :
* fixé l'indemnisation du préjudice corporel de M. [H] [J] à hauteur de 24 469 euros, comme suit :
déficit fonctionnel temporaire total : 230 euros
déficit fonctionnel temporaire partiel : 3 739 euros
souffrances endurées : 7 000 euros
préjudice esthétique permanent : 4 000 euros
préjudice d'agrément : 3 000 euros
retentissement professionnel : 8 000 euros
* condamné la société [10] à payer à M. [H] [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
- ramener les prétentions de M. [H] [J] dans les proportions suivantes :
déficit fonctionnel temporaire : 3 855 euros
souffrances endurées : 6 000 euros
préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros
préjudice esthétique permanent : 1 000 euros
- déduire la provision préalablement versée de 3 000 euros,
- débouter M. [H] [J] du surplus de ses demandes d'indemnisation en ce qu'elles s'avèrent injustifiées.
En toute hypothèse,
- déclarer le jugement commun à la compagnie [8],
- rejeter le surplus des demandes.
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Par ses dernières conclusions reçues au greffe le 3 avril 2023, reprises oralement à l'audience, M. [H] [J] demande à la cour de confirmer le jugement déféré sur le montant des indemnisations qui lui ont été allouées, sauf sur celle du préjudice esthétique temporaire qu'il demande à la cour de porter à la somme de 2 500 euros.
Il demande également que la décision à intervenir soit déclarée opposable à la CPAM du Gers, ainsi que la condamnation de la société [8] à lui payer, en cause d'appel, une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des frais irrépétibles de première instance.
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Par ses dernières conclusions reçues au greffe le 6 avril 2023, reprises oralement à l'audience, la Sasu [9], venant aux droits de la société [10], demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a :
* fixé l'indemnisation du préjudice corporel de M. [H] [J] à hauteur de 24 469 euros, comme suit :
déficit fonctionnel temporaire total : 230 euros
déficit fonctionnel temporaire partiel : 3 873 euros
souffrances endurées : 7 000 euros
préjudice esthétique permanent : 4 000 euros
préjudice d'agrément : 3 000 euros
retentissement professionnel : 8 000 euros
* condamné la société [10] à payer à M. [H] [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
- ramener les prétentions de M. [H] [J] dans les proportions suivantes :
déficit fonctionnel temporaire : 3 873 euros
souffrances endurées : 6 000 euros
préjudice esthétique permanent : 1 000 euros
- déduire la provision préalablement versée de 3 000 euros,
- déclarer le jugement commun à la compagnie [8],
- débouter M. [H] [J] du surplus de ses demandes.
Par ses dernières conclusions reçues au greffe le 11 avril 2023, la CPAM du Gers demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour sur le montant des préjudices à allouer à M. [I] [B] [H] [J] [N] ;
- condamner l'employeur, la société Sas [10], et/ ou son assureur à rembourser à la caisse les 3 000 euros de provision, ainsi que les avances qui seront ainsi faites,
- dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal majoré à compter de l'arrêt à intervenir,
- condamner l'employeur à lui rembourser les frais d'expertise,
- à titre très subsidiaire et si l'indemnisation définitive de M. [I] [B] [H] [J] devait être retenue à une somme inférieure à 27 469 euros, le condamner à restituer la différence à la CPAM du Gers.
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Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur la régularité de la déclaration d'appel incomplète :
S'agissant d'une procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la caisse primaire d'assurance maladie doit être partie au litige.
L'omission par la société [8], dans sa déclaration d'appel, de la caisse primaire d'assurance maladie du Gers en qualité de partie intimée, constitue une irrégularité de fond affectant la validité des actes de procédure.
S'agissant toutefois d'une procédure sans représentation obligatoire, l'acte de saisine de la juridiction, même entaché d'un vice de procédure, interrompt les délais de prescription comme de forclusion, et la régularisation d'un acte entaché d'une irrégularité de fond demeure possible jusqu'à ce que le juge statue.
L'appel interjeté le 15 février 2022 par la compagnie d'assurance [8] à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Auch le
2 décembre 2021, régularisé le 30 mars 2023 avant que le juge statue, doit être déclaré recevable.
- Sur la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 22/00695 et 23/01193 :
Les procédures enrôlées sous les numéros 22/00695 et 23/01193 concernent un même litige et tendent aux mêmes fins, de sorte qu'il y a lieu d'ordonner leur jonction.
- Sur l'indemnisation des préjudices de M. [N] [I] [H] [J] :
Il résulte l'espèce du rapport d'expertise du Dr [R] [U]-[G] en date du 1er octobre 2020, lequel ne fait l'objet d'aucune critique, qu'à la suite de l'accident du travail survenu le 11 avril 2013, M. [H] [J] a présenté :
* un déficit fonctionnel temporaire total du 11 avril 2013 au 16 avril 2013 et du 25 février 2015 au 27 février 2015,
* un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 3 (de l'ordre de 50% de la gêne totale) du 17 avril 2013 au 26 août 2013,
* un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 (de l'ordre de 25% de la gêne totale) du 27 août 2013 au 30 septembre 2013,
* un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1 (de l'ordre de 10% de la gêne totale) du 1er octobre 2013 au 24 février 2015 et du 28 février 2015 au 9 novembre 2015,
- souffrances endurées : 3,5/7,
- préjudice esthétique temporaire : 3,5/7 du 17 avril 2013 au 20 août 2013, puis 2,5/7 du 21 août 2013 au 30 septembre 2013,
- préjudice esthétique définitif : 2/7
- préjudice d'agrément : il existe une impossibilité définitive imputable à l'accident pour la pratique du football et de la course à pied, en raison de la raideur de la cheville, de l'arthrose post traumatique et des douleurs,
- retentissement professionnel : M. [H] [J] a pu reprendre des fonctions de façadier-peintre. Cependant, compte tenu du travail physique exercé et des contraintes spécifiques liées à cet emploi, un retentissement professionnel au titre d'une pénibilité accrue est à prévoir.
Compte tenu des conclusions de cette expertise, la cour fixe ainsi qu'il suit les différents postes de préjudice de M. [H] [J] :
* Concernant les postes de préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
- déficit fonctionnel temporaire :
L'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et ce jusqu'à la date de consolidation, fixée par la caisse au 9 novembre 2015. Il a duré du 11 avril 2013 au 9 novembre 2015 avec des périodes de déficit temporaire total pendant les hospitalisations subies par le salarié et des périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel variant entre 10% et 50%. Il sera indemnisé par une somme qu'il convient de fixer à 3 969 euros, par confirmation sur ce point du jugement déféré.
- souffrances endurées :
Elles sont évaluées par l'expert à 3,5/7 en raison du traumatisme initial, de l'immobilisation prolongée, de l'éloignement familial durant les soins, des interventions et des souffrances physiques et morales jusqu'à consolidation.
Compte tenu de l'atteinte à l'intégrité physique de M. [H] [J], âgé de 29 ans lors de l'accident, et des souffrances physiques et morales engendrées par celui-ci, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé ce poste de préjudice à hauteur de 7 000 euros.
- préjudice esthétique temporaire :
L'expert judiciaire a indiqué qu'à deux reprises, du 13 avril 2013 au 27 août 2013 (période d'immobilisation et de marche avec deux cannes), puis du 28 août 2013 au 30 septembre 2013 (période de marche avec une canne), M. [H] [J] avait subi un préjudice esthétique temporaire distinct des gênes temporaires en raison de la modification de la présentation lorsque l'on se déplace avec 1 ou 2 cannes.
Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a fixé ce préjudice à hauteur de 1 500 euros.
* Concernant les postes de préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
- préjudice d'agrément :
Ce poste de préjudice répare l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique ou de loisirs.
En l'espèce, l'impossibilité définitive pour M. [H] [J] de reprendre les activités de football et de course à pied qu'il pratiquait auparavant justifie que lui soit alloué une somme de 3000 euros au titre du préjudice d'agrément.
- préjudice esthétique définitif :
Ce poste de préjudice est évalué à 2/7 par l'expert judiciaire et sera indemnisé par une somme de 4 000 euros.
* le retentissement professionnel :
L'incidence professionnelle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l'obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste de préjudice permet également d'indemniser le risque de perte d'emploi qui pèse sur une personne atteinte d'un handicap, la perte de chance de bénéficier d'une promotion, la perte de gains espérés à l'issue d'une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
Contrairement à ce que soutiennent la société [8] et la société Sasu [9], le fait que M. [H] [J] ait retrouvé un emploi de peintre façadier courant 2015, alors qu'il était seulement âgé de 32 ans, ne permet pas de retenir une absence de retentissement professionnel de l'accident, dès lors que son activité présente pour lui une pénibilité accrue, et qu'il sera contraint à plus ou moins court terme d'envisager une reconversion professionnelle, alors qu'il n'a pas d'autre formation. Le jugement sera confirmé en ce qu'il lui a alloué une somme de 8 000 euros à ce titre.
Au terme des observations qui précèdent, il y a lieu de fixer l'indemnisation des préjudices de M. [H] [J] au titre de ses préjudices résultant de l'accident du travail du 11 avril 2013 à la somme totale de 24 469 euros, dont il convient de déduire la provision de 3 000 euros.
L'arrêt à intervenir sera déclaré commun à la société [8] et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie du Gers qui fera l'avance des sommes allouées, à charge pour elle d'en récupérer le montant auprès de la Sasu [9], venant aux droits de la société [10].
La société [8], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'appel.
Il serait en l'espèce inéquitable de laisser à la charge de M. [H] [J] les frais exposés non compris dans les dépens ; il y a lieu de faire droit, en cause d'appel, à sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 22/00695 et 23/01193.
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Auch le 2 décembre 2021.
Y ajoutant :
Déclare le présent arrêt commun à la société [8] et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie du Gers.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne la société [8] aux dépens de l'appel.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUM'', présidente, et C.DELVER, greffière de chambre.
LA GREFFIERE, LA PR''SIDENTE,
C. DELVER S. BLUM''
Condamne la société [8] à payer à M. [I] [B] [N] [H] [J], une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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