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Cour de cassation, 13 mai 1997. 95-13.925

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-13.925

Date de décision :

13 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Lakdar X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1995 par la cour d'appel de Paris (1e chambre, section A), au profit de l'Office public d'habitations à loyer modéré (OPHLM) de la ville de La Courneuve, dont le siège est 7, place Georges Braque, 93120 La Courneuve, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'OPHLM de la ville de La Courneuve, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 973 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X... a, par lettre parvenue le 13 avril 1995 au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, déclaré se pourvoir en cassation contre un arrêt rendu le 15 février 1995 par la cour d'appel de Paris, ayant jugé irrecevable sa requête en récusation d'un juge du tribunal d'instance d'Aubervilliers ; Attendu qu'aucune disposition légale ne dispensant en la matière les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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