Cour d'appel, 09 juillet 2025. 25/01360
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/01360
Date de décision :
9 juillet 2025
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
09/07/2025
ARRÊT N° 25/ 281
N° RG 25/01360
N° Portalis DBVI-V-B7J-Q7RU
AMR - SC
Décision déférée du 22 Janvier 2025
CA de TOULOUSE - 21/03762
AM. ROBERT
ARRET RECTIFICATIF
Grosse délivrée
le 09/07/2025
à
Me Benoît ALENGRIN
Me Claire FAGES
Me Jannick CHEZE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [J] [T]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Benoît ALENGRIN, avocat au barreau de TOULOUSE
(Demanderesse à la requête en rectification d'erreur matérielle - Appelante dans dossier RG 21/03762)
INTIMES
Monsieur [K] [Y]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Madame [Z] [F] divorcée [Y]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés par Me Claire FAGES de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 2], agissant par son syndic en exercice, la SARL AGESTIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Jannick CHEZE de la SCP VINCENT-CHEZE, avocat au barreau de TOULOUSE
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
Monsieur [X] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Claire FAGES de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 juin 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant AM. ROBERT, Conseillère et N. ASSELAIN, Conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
A.M ROBERT, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 6 juillet 2021 le tribunal judiciaire de Toulouse a :
-DIT que la terrasse du dernier étage est une partie privative du lot 6 ;
-DIT que le garage, les 4 réduits et l'allée sont des parties communes à usage exclusif et privatif des lots 2,3,5 et 6 ;
-DIT que le couloir entre l'entrée principale et le jardin est une partie privative du lot 3 ;
-DIT que le propriétaire du lot n°3 doit faire déplacer à ses frais dans un endroit accessible à l'ensemble de la copropriété, les installations communes suivantes : le compteur général de l'eau, le tableau électrique pour la minuterie des parties communes et l'interphone ;
-DIT que le propriétaire du lot n°3 doit faire poser un compteur personnel pour l'utilisation et la facturation des parties communes qu'il utilise privativement ;
-DIT que les consommations électriques réglées pour le compte du propriétaire du lot n°3 par la copropriété, en ce compris celles relatives au fonctionnement de la pompe du puits qui est à usage privatif, devront être remboursées au syndicat des copropriétaires ;
-ENJOINT le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], situé à [Localité 5], représenté par son syndic la Sarl Agestis, à faire modifier le règlement de copropriété notamment en reprenant le calcul des millièmes comme mentionné dans le tableau annexé au présent jugement, étant précisé que la régularisation des millièmes du lot n°3 devra être faite par les parties elles-mêmes ;
-REJETE l'ensemble des demandes de Mme [T] ;
-CONDAMNE Mme [T] à payer la moitié des dépens de l'instance, dont les frais d'expertise ;
-CONDAMNE les consorts [Y] à payer la moitié des dépens de l'instance, dont les frais d'expertise ;
-REJETE la demande de condamnation aux dépens de l'article A 444-32 du code de commerce en cas de recours à l'exécution forcée ;
-REJETE les demandes de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 27 août 2021 Mme [T] a relevé appel de ce jugement, critiquant l'ensemble de ses dispositions à l'exception de celles ayant condamné les consorts [Y] à payer la moitié des dépens dont les frais d'expertise et ayant débouté ces derniers de leur demande au titre des frais irrépétibles.
Par arrêt en date du 11 juillet 2023 la cour a ordonné la réouverture des débats afin que soit régularisée l'intervention volontaire ou forcée de M. [X] [Y], nu-propriétaire du lot 5, et a renvoyé l'affaire à la mise en état.
Par arrêt en date du 22 janvier 2025 la cour a :
-Déclaré recevable l'intervention volontaire de M. [X] [Y] ;
-Infirmé le jugement rendu le 6 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Toulouse sauf ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
-Condamné Mme [Z] [F] divorcée [Y], propriétaire du lot 3, à supprimer dans le mois suivant la signification du présent arrêt et au-delà sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant deux mois, si ce n'est déjà fait, la porte située dans le couloir du rez-de-chaussée juste près la cage d'escalier et à faire à ses frais toutes démarches pour rétablir un compteur d'eau spécifique aux parties communes et différencié de celui de son lot 3 ;
-Dit que le droit de jouissance privative au profit des lots 2,3,5 et 6 ne concerne que le jardin, à l'exclusion du garage en fond de parcelle, de la cour et l'allée cimentée, des trois celliers ainsi que des marches et le portail ouvrant sur la [Adresse 10], parties communes destinées à l'usage de tous les copropriétaires ;
-Condamné M. [X] [Y], M. [K] [Y] et Mme [Z] [F] divorcée [Y], propriétaires des lots 2,3,5 et 6, à ouvrir l'accès à l'arrière du bâtiment à leurs frais en fournissant si besoin à chacun des copropriétaires une clé de cet accès, et ce dans le mois suivant la signification du présent arrêt et au-delà sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant deux mois ;
-Condamné Mme [Z] [F] divorcée [Y] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 366 € avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt ;
-Dit que la terrasse du lot no 6 est une partie commune ;
-Débouté les parties de leurs demandes au titre de la modification des tantièmes de copropriété du lot no 6 ;
-Condamné M. [X] [Y], M. [K] [Y] et Mme [Z] [F] divorcée [Y] aux dépens d'appel ;
-Débouté M. [X] [Y], M. [K] [Y] et Mme [Z] [F] divorcée [Y] d'une part et Mme [J] [T] d'autre part de leur demande au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
-Dit n'y avoir lieu à application des dispositions des deux derniers alinéas de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Par requête en rectification d'erreur matérielle du 15 avril 2025 Mme [J] [T] demande à la cour, au visa de l'article 462 du code de procédure civile, de :
-Constater l'erreur matérielle portant sur la mention en page 10/11 de l'arrêt du 22 janvier 2025 : « Aux termes du règlement de copropriété la quote-part en millièmes de chaque lot
dans la propriété du sol et des parties communs a été fixée de la manière suivante : Lot 1
(garage) : 45, lot 2 (garage) : 90, lot 3 (local) : 35, lot 4 (appartement) : 400, lot 5 (Appartement) : 400 et lot 6 (galetas) : 90. »
-Rectifier la mention erronée en la remplaçant par la mention suivante : « Aux termes du règlement de copropriété la quote-part en millièmes de chaque lot dans la propriété du sol et des parties communs a été fixée de la manière suivante : Lot 1 (garage) : 45, lot 2 (garage) : 90, lot 3 (local) : 35, lot 4 (appartement) : 400, lot 5 (Appartement) : 400 et lot 6 (galetas) : 30. »,
-Ordonner qu'il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute et des
expéditions qui seront délivrées.
Par conclusions du 17 juin 2025 le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé à [Adresse 2] agissant par son syndic en exercice, la Sarl Agestis, demande à la cour de :
-Déclarer le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 2] à [Localité 4] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions ;
Y faisant droit, en conséquence,
-Statuer ce que de droit sur la demande de rectification d'erreur matérielle présentée par
Mme [T];
-Mettre les dépens à la charge du Trésor Public.
Par courrier du 27 juin 2025 M. [K] [Y], Mme [Z] [F] divorcée [Y] et M. [X] [Y] indiquent s'en rapporter à justice sur le bien fondé de la requête déposée par Mme [T].
L'affaire a été examinée à l'audience du 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 462 al. 1er du code de procédure civile, 'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande'.
Il résulte de la lecture de la motivation de l'arrêt de la cour en sa page 10/11 et du règlement de copropriété du 4 août 1961 en son article deux « État descriptif de division » produit par Mme [T] que c'est à la suite d'une pure erreur matérielle que la cour a écrit :
« Aux termes du règlement de copropriété la quote-part en millièmes de chaque lot
dans la propriété du sol et des parties communs a été fixée de la manière suivante : Lot 1
(garage) : 45, lot 2 (garage) : 90, lot 3 (local) : 35, lot 4 (appartement) : 400, lot 5 (Appartement) : 400 et lot 6 (galetas) : 90 »
alors qu'il convenait d'écrire :
« Aux termes du règlement de copropriété la quote-part en millièmes de chaque lot dans la propriété du sol et des parties communs a été fixée de la manière suivante : Lot 1 (garage) : 45, lot 2 (garage) : 90, lot 3 (local) : 35, lot 4 (appartement) : 400, lot 5 (Appartement) : 400 et lot 6 (galetas) : 30. ».
La requête en rectification de cette erreur présentée par Mme [J] [T] sera accueillie.
Les dépens de la procédure en rectification d'erreur matérielle à laquelle il est fait droit sont classiquement laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ;
-Constate l'erreur matérielle affectant les motifs en page 10/11 de l'arrêt rendu le 22 janvier 2025 par la cour d'appel de Toulouse ;
-Dit qu'à la mention :
« Aux termes du règlement de copropriété la quote-part en millièmes de chaque lot
dans la propriété du sol et des parties communs a été fixée de la manière suivante : Lot 1
(garage) : 45, lot 2 (garage) : 90, lot 3 (local) : 35, lot 4 (appartement) : 400, lot 5 (Appartement) : 400 et lot 6 (galetas) : 90 »
sera substituée la mention suivante :
« Aux termes du règlement de copropriété la quote-part en millièmes de chaque lot dans la propriété du sol et des parties communs a été fixée de la manière suivante : Lot 1 (garage) : 45, lot 2 (garage) : 90, lot 3 (local) : 35, lot 4 (appartement) : 400, lot 5 (Appartement) : 400 et lot 6 (galetas) : 30. » ;
-Dit que le dispositif de l'arrêt reste sans changement ;
-Ordonne la transcription de la présente décision en marge de la décision rectifiée et sur ses expéditions ;
-Met les dépens de l'instance de rectification à la charge du Trésor Public.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique