Tribunal Administratif de Nice, 25 octobre 2023. 2203301
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nice
Numéro de pourvoi :
2203301
Date de décision :
25 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le maire de Nice a rendu le port du masque obligatoire dans les transports en commun circulant sur la commune jusqu'au 31 juillet 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022, la commune de Nice, représentée par Me Daboussy, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par une ordonnance du 7 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 décembre 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution.
3. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 11 juillet 2022, postérieure à l'introduction du recours, le maire de Nice a retiré l'arrêté attaqué. Ce retrait est devenu définitif. Ainsi la requête de M. B est devenue sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Nice.
Fait à Nice, le 25 octobre 2023.
Le président,
Signé
T. BONHOMME
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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