Cour de cassation, 10 octobre 1991. 88-19.586
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-19.586
Date de décision :
10 octobre 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Franche-Comté, domicilié ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1988 par la cour d'appel de Besançon, (chambre sociale),
dans l'affaire opposant :
l'Association régionale agréée de l'union des professions libérales de Franche-Comté, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ; à la caisse primaire d'assurance maladie de Besançon dont le siège est ...,
LA COUR, composée selon les articles L. 131-6, alinéa 2, et L. 131-7, alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1991, où étaient présents :
M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Leblanc, conseiller, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de l'association régionale agréée de l'union des professions libérales de Franche-Comté, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles R 144-3 dernier alinéa du code de la sécurité sociale et 979 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que si, en vertu du premier de ces textes, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales est dispensé du ministère d'avocat pour former un pourvoi en cassation, aucune disposition légale ne le dispense d'accomplir les formalités prescrites en matière de procédure avec représentation obligatoire ; qu'aux termes du second, à peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée doit être remise au greffe dans le délai de dépôt du mémoire ; Attendu qu'ayant formé le 28 novembre 1988 un pourvoi contre l'arrêt attaqué (Besançon, 27 septembre 1988) rendu dans un litige opposant la caisse primaire d'assurance maladie à l'association régionale agréée de l'union des professions libérales de Franche-Comté, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales n'a pas produit dans le délai de cinq mois la copie du jugement infirmé par ledit arrêt ; d'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique