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Cour de cassation, 09 juillet 2020. 19-14.185

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-14.185

Date de décision :

9 juillet 2020

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Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juillet 2020 Rejet non spécialement motivé M. PIREYRE, président Décision n° 10442 F Pourvoi n° M 19-14.185 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020 Mme G... S..., épouse B..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° M 19-14.185 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant à la caisse autonome de retraite et de prévoyance des auxiliaires médicaux (dite CARPIMKO), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de Me Bouthors, avocat de Mme S..., épouse B..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la CARPIMKO, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme S..., épouse B..., aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour Mme S..., épouse B... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision de la commission de recours amiable du 29 septembre 2016 fixant au 1er janvier 2011 la date de radiation de l'affiliation obligatoire de Mme B... à la Carpimko, d'avoir dit que cette date du 1er janvier 2011 est celle de sa radiation au titre de l'adhésion obligatoire à la Carpimko et d'avoir, en conséquence, débouté Mme B... de sa demande tendant à dire qu'elle est toujours affiliée à la Carpimko du fait de l'attribution d'une pension d'invalidité totale et de sa demande tendant à bénéficier d'une prise en charge de cotisations à compter du 1er avril 2010 et d'une validation de trimestres et points de retraite jusqu'en 2026 ; aux motifs propres que sur la radiation de Mme B... de la Carpimko ; que l'article L. 642-1 du code de la sécurité sociale pose le principe de l'affiliation obligatoire au régime général d'assurance vieillesse des professions libérales de toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de ce régime ; qu'il résulte de l'article L. 642-3 du code de la sécurité sociale que sont exonérées du paiement des cotisations d'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales, les personnes reconnues atteintes d'une incapacité d'exercice de leur profession pour plus de six mois selon la procédure définie par les statuts de la caisse nationale ; qu'il résulte des articles L. 641-9, III et L. 60-2 du code de commerce, qui sont d'ordre public, que le débiteur personne physique faisant l'objet d'un jugement qui ouvre à son encontre une procédure de liquidation judiciaire ne peut exercer à compter de celui-ci aucune activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ; que Mme B... estime avoir été irrégulièrement radiée au 1er avril 2010 par la Carpimko à laquelle elle était affiliée, l'article 2 des statuts du régime invalidité décès prévoyant expressément une affiliation obligatoire en cas d'inaptitude au travail, et que cette décision irrégulière l'a contrainte à adhérer volontairement à compter du 1er avril 2010, ce qui a eu pour effet une affiliation interrompue à la Carpimko ; qu'elle soutient que son adhésion doit dès lors être considérée comme une adhésion obligatoire et se prévaut des articles 5 des statuts du régime d'assurance vieillesse de base, 9 du statut du régime complémentaire vieillesse ainsi que des articles 11 et 31 du régime invalidité décès ; que la Carpimko lui oppose d'une part que le paiement de la rente invalidité est lié à la date du fait générateur, soit l'arrêt de travail du 1er février 2010, lequel est antérieur au prononcé de la liquidation judiciaire à l'origine de sa radiation au 1er avril 2010, et d'autre part, que compte tenu de la nature de son adhésion volontaire et qu'elle ne peut bénéficier du fait de l'article 9 des statuts du régime de base et de l'article 21 du statut du régime complémentaire, en tant que cotisant volontaire, d'une exonération pour raison de santé, laquelle ne concerne que les cotisations dues à titre obligatoire ; qu'en l'espèce, Mme B... a déclaré le 28 avril 2011 à la Carpimko avoir cessé son activité professionnelle et que le dernier acte médical qu'elle a pratiqué est en date du 31 janvier 2010 ; qu'il n'est pas contesté que le jugement ouvrant à son encontre une procédure de liquidation judiciaire est en date du 20 novembre 2010 ; que la Carpimko lui a notifié le 3 mars 2011 procéder à sa radiation avec effet au 1er janvier 2010 suite à sa liquidation judiciaire du 29 novembre 2010, puis par lettre en date du 7 juin 2011, procéder à sa radiation au 1er avril 2010 au lieu du 1er janvier 2011, compte tenu de sa cession d'activité libérale au 31 janvier 2010 ; qu'or, les parties s'accordent sur le fait que Mme B... a été placée en arrêt de travail à compter du 1er février 2010, et la caisse reconnaît dans ses conclusions que cette date est celle du point de départ de son incapacité ; que la Carpimko ne pouvait donc lui notifier sa radiation à compter du 1er février 2010, Mme B... se trouvant alors dans la situation d'une suspension de son activité professionnelle pour des raisons de santé ; que par contre, à compter du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, Mme B... ne pouvait plus, indépendamment de ses soucis de santé, exercer son activité d'infirmière libérale, ce qui justifiait qu'elle soit radiée de la Carpimko, au titre de son affiliation obligatoire, laquelle est subordonnée à l'exercice d'une des activités professionnelles relevant du régime général d'assurance vieillesse des professions libérales ; que c'est d'ailleurs ce qui avait été initialement retenu par la Carpimko, avec effet au 1er janvier 2011 ; que le jugement entrepris qui a infirmé partiellement la décision de la commission de recours amiable du 29 septembre 2016, fixant au 1er janvier 2011 l'effet de la radiation, doit en conséquence être infirmé, et la décision de la commission de recours amiable en date du 29 septembre 2016 doit donc être confirmée en ce qu'elle a fixé à cette date du 1er janvier 2011 celle de la radiation de Mme B... à la Carpimko, mais en ajoutant la précision qu'il s'agit de la date de sa radiation au régime d'affiliation obligatoire ; et aux motifs que, sur les exonérations des cotisations du régime de base et des cotisations du régime complémentaire d'assurance vieillesse ; que la radiation au 1er janvier 2011, ne concernant que l'affiliation obligatoire à la Carpimko, ne fait pas obstacle à une poursuite de l'affiliation après cette date par le fait d'une adhésion volontaire ; qu'il résulte de la lettre de la Carpimko en date du 9 juin 2010 que Mme B... lui a demandé à rester affiliée au régime de base et au régime complémentaire forfaitaire à compter du 1er avril 2010, soit la date retenue dans un second temps par la caisse comme étant celle de sa radiation ; que la cour vient de juger que la Carpimko ne pouvait fixer comme elle l'a fait au 1er avril 2010 les effets de la radiation au régime d'affiliation obligatoire ; qu'il s'ensuit que l'effet de son affiliation volontaire doit être reporté au 1er janvier 2011 ; que l'article 2 du statut du régime d'assurance invalidité-décès de la Carpimko pose le principe de l'affiliation obligatoire au régime d'assurance vieillesse de base, notamment des infirmiers exerçant leur profession comme non-salariés n'ayant pas atteint l'âge d'admission à la retraite, et l'article 11 du même statut dispose que sont exonérés du paiement de la cotisation, avec maintien des droits au présent régime, les personnes reconnues atteintes d'une incapacité totale d'exercice de leur profession de plus de six mois, dans les conditions définies par les statuts de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales ; que l'article 31 ajoute que les bénéficiaires de l'exonération prévue à l'article 11 ont droit, dans leur régime complémentaire, à une attribution de points à titre gratuit à la charge du présent régime égale annuellement au nombre de points de la cotisation forfaitaire ou au tiers du nombre total des points acquis au cours des trois années antérieures à l'année exonérée ; que l'exonération de cotisations, comme l'attribution de points à titre gratuit, ne peut concerner que la situation des affiliations obligatoires puisqu'elles sont subordonnées à l'exercice de la profession, dont le titulaire se trouve momentanément empêché par suite de son état de santé ; que l'article 1er du statut du régime complémentaire d'assurance vieillesse stipule que ce régime s'applique à titre obligatoire à tous les ressortissants de la section professionnelle des auxiliaires médicaux dite Carpimko ; que l'article 6 de ces statuts dispose que les cotisations sont dues jusqu'à la cessation de l'activité professionnelle et l'article 9 stipule que sont exonérés du paiement des cotisations de ce régime, les affiliés reconnus atteints d'une incapacité d'exercice de leur profession pour plus de six mois, le nombre de points acquis étant déterminé par l'article 31 ; qu'il résulte donc de la combinaison des articles 6 et 9 du statut du régime complémentaire d'assurance vieillesse que l'exonération de cotisations ne peut concerner que les auxiliaires médicaux redevables de cotisations au titre du régime assurance vieillesse en raison de leur affiliation obligatoire et se trouvant en situation d'incapacité pour plus de six mois ; qu'il n'est pas contesté que, sur la période du 1er avril 2010 au 31 décembre 2010, Mme B... remplissait les conditions posées par les dispositions statutaires ci-dessus reprises du régime d'assurance invalidité-décès comme du régime complémentaire d'assurance vieillesse en raison de son état de santé ; qu'elle est donc en droit de bénéficier sur cette période de l'exonération des cotisations et de la validation de trimestres et points de retraite, comme retenu par la commission de recours amiable, sa décision ayant été confirmée à cet égard par le jugement entrepris, lequel doit être à son tour confirmé ; que pour la période postérieure au 1er janvier 2011, la cour vient de juger que l'adhésion de Mme B... à la Carpimko est une adhésion volontaire ; qu'or, les dispositions précitées ne prévoient pas dans ce cas la possibilité d'une exonération des cotisations ni la validation de trimestres et points de retraite ; que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté Mme B... de ses demandes portant sur cette période ; que s'il est exact que la Carpimko a commis une erreur d'analyse de la situation de Mme B... en revenant sur sa décision fixant au 1er janvier 2011 la date d'effet de sa radiation au titre de son adhésion obligatoire, pour autant, Mme B... ne soumet à l'appréciation de la cour aucun élément de nature à caractériser l'existence du préjudice au titre duquel elle sollicite des dommages et intérêts ; que le jugement qui l'a déboutée de ce chef de demande doit être confirmé ; et aux motifs éventuellement adoptés que sur l'affiliation de Mme B..., il est constant que Mme B... a cessé son activité professionnelle et a demandé à adhérer volontairement au régime d'assurance vieillesse des professions libérales, comme le confirme un courrier de la Carpimko en date du 9 juin 2011 ; qu'ainsi, Mme B... est une adhérente volontaire au régime de base au régime complémentaire d'assurance vieillesse depuis le 1er avril 2010 en application de l'article 9 des statuts relatifs au régime d'assurance vieillesse de base et de l'article 21 des statuts complémentaire d'assurance vieillesse ; que, sur l'exonération de la cotisation au régime de base, selon l'article 5 des statuts relatifs au régime d'assurance vieillesse de base, les personnes reconnues atteintes d'une incapacité d'exercice de leur profession pour plus de six mois, sont exonérés du paiement de la cotisation ; que néanmoins, l'article 9 prévoit expressément que la cotisation versée en qualité d'adhérent à titre volontaire ne peut faire l'objet de l'exonération ; qu'en conséquence, Mme B... doit être déboutée de sa demande de prise en charge par la Carpimko, de sa cotisation au régime de base ; que sur l'exonération de la cotisation au régime complémentaire, selon l'article 21 des statuts du régime complémentaire d'assurance vieillesse, il est également possible pour les personnes ayant cessé leur activité non salariée de cotiser volontairement ; qu'or, ce texte indique que les adhérents volontaires sont redevables de la cotisation forfaitaire ; que certes, l'article 9 de ces statuts prévoit que sont exonérés du paiement des cotisations, les affiliés reconnus atteints d'une incapacité d'exercice de leur profession pour plus de six mois, cette exonération donne droit à une attribution gratuite de points de retraite complémentaire ; que néanmoins, aucune disposition ne permet de considérer que l'exonération de cotisation prévue par l'article 9 susvisé s'applique également aux adhérents volontaires ; qu'ainsi, Mme B... qui soutient elle-même adhérer volontairement à la Carpimko sollicite, par analogie, le bénéfice d'une disposition prévue pour les travailleurs cotisation à titre obligatoire, qu'en conséquence, Mme B... doit être déboutée de sa demande de prise en charge par la Carpimko de sa cotisation au régime de base ; que, sur les demandes de Mme B..., il résulte de l'ensemble de ces considérations que la décision de la commission de recours amiable de la Carpimko du 29 septembre 2016 doit être invalidée en ce qu'elle a confirmé la radiation de Mme B... au 1er janvier 2011, alors que cette dernière a sollicité le maintien de son adhésion à titre volontaire ; que néanmoins, les cotisations dont est redevable Mme B..., qui par ailleurs doivent lui ouvrir des droits à retraite, ne peuvent faire l'objet d'aucune exonération au titre de son incapacité ; qu'il n'y a donc pas lieu de considérer que la Carpimko a commis une faute ayant causé à Mme B... un préjudice de nature à lui allouer une somme au titre de dommages-intérêts ; alors que l'infirmier en situation d'invalidité ne peut être radié du régime obligatoire d'assurance vieillesse et invalidité-décès dont il dépend, nonobstant son placement en liquidation judiciaire causé par cette invalidité ; qu'en retenant, pour dire valable la radiation de Mme B... au titre de son adhésion obligatoire à la Carpimko à compter du 1er janvier 2011, et la priver en conséquence d'une exonération de cotisations et du maintien de points retraite à compter de cette date, qu'elle avait été placée en liquidation judiciaire en novembre 2010, quand il résultait de ses constatations qu'elle était en situation d'invalidité depuis février 2010, et sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette liquidation ne résultait pas de cette invalidité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 641-9, III et L. 640-2 du code de commerce, L. 642-1 et L. 642-3 du code de la sécurité sociale et 3, 2) des statuts du régime d'assurance invalidité décès de la Carpimko.

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