Cour d'appel, 14 avril 2008. 06/05061
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/05061
Date de décision :
14 avril 2008
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COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 14 avril 2008
(Rédacteur : Madame Edith O'YL, Conseiller)
No de rôle : 06/05061
IT
Madame Florence X... épouse Y...
Mademoiselle Manon Z...
c/
Mademoiselle Louise A...
Madame Rosemary B... épouse A...
LA NFU MUTUAL TC WHITLOCK&GD HALL NFU OFFICE
LA RSI AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avoués :Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 septembre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de BERGERAC suivant déclaration d'appel du 12 octobre 2006
APPELANTES :
Madame Florence X... épouse Y..., agissant tant en son nom
personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale des biens et de la personne de sa fille mineure Manon Z... née le 25 Février 1989 à Bergerac
née le 27 Janvier 1963 à AMIENS (80000) de nationalité française demeurant 18 rue Sainte Catherine 24100 BERGERAC
Mademoiselle Manon Z... née le 25 Février 1989 à BERGERAC de nationalité française demeurant 18 rue sainte Catherine 24100 BERGERAC
Représentées par la SCP Michel PUYBARAUD, avoués à la Cour assistées de Maître C... loco de Maître D... avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
Mademoiselle Louise A... de nationalité française demeurant Boycott Farm E... BUCKINGHAM MK 185 DJ GRANDE BRETAGNE
Madame Rosemary B... épouse A... de nationalité française demeurant Boycott Farm E... BUCKINGHAM MK 185 DJ GRANDE BRETAGNE
LA NFU MUTUAL TC WHITLOCK&GD HALL NFU OFFICE The Creamery Brackley Road BUCKINGHAM MK 181 JD GRANDE BRETAGNE
Représentées par la SCP CASTEJA-CLERMONTEL & JAUBERT, avoués à la Cour assistées de Maître MONET avocat au barreau de BORDEAUX
La RSI AQUITAINE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, anciennement CMRA, intervenant aux lieu et place de la CAMONS DE LA DORDOGNE rue Marguerite Crauste 33087 BORDEAUX CEDEX
Représentée par la SCP Luc BOYREAU et Raphael MONROUX, avoués à la Cour assistée de Maître G... avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 février 2008 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Edith O'YL, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Robert MIORI, Président,
Monsieur Patrick GABORIAU, Conseiller,
Madame Edith O'YL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de BERGERAC en date
du 26 septembre 2006.
Vu l'appel interjeté le 12 octobre 2006 par Madame Florence Y...
agissant tant en son nom personnel qu'en qualité
d'administratrice légale de sa fille mineure Manon Z....
Vu ses conclusions déposées au greffe de la Cour et signifiées le 9
février 2007.
Vu les conclusions déposées au greffe de la Cour et signifiées le 1er août
2007 par Mademoiselle Louise A..., Madame H...
A... et la Société NFU MUTUAL TC WHITLOCK & GD HALL
NFU OFFICE.
Vu les conclusions déposées au greffe de la Cour et signifiées le 16
juillet 2007 par la Caisse du Régime Social des Indépendants.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 31 janvier 2008.
*
Le 30 août 2003 la jeune Manon Z..., âgée de 14 ans, qui circulait à cyclomoteur rue de la résistance à BERGERAC a été heurtée au niveau de la poignée droite de son cyclomoteur par l'avant bras droit de Louise A... qui s'apprêtait à traverser la rue de la droite vers la gauche par rapport à son sens de circulation ; déséquilibrée, elle a chuté et a été gravement blessée.
Par le jugement critiqué le Tribunal de Grande Instance de BERGERAC a déclaré Louise A... responsable à hauteur d'1/6ème de cet accident et sa mère Rosemary A... civilement responsable de sa fille mineure lors des faits et condamné Mademoiselle Louise A..., Madame Rosemary A... et la Compagnie NFU MUTUAL TC WHITLOCK & GD HALL NFU OFFICE à réparer à concurrence d'1/6 le préjudice de Mademoiselle Manon Z... ; il ordonnait en outre une expertise confiée au Professeur I... et allouait une provision de 1500 € à la victime.
Madame Y..., qui estime qu'aucune faute dans la réalisation de l'accident ne peut être reprochée à sa fille, Manon Z... conclut à l'infirmation de cette décision et à l'allocation d'une provision de 20 000 € ainsi qu'au bénéfice des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; les intimés estiment au contraire que c'est à bon droit que le premier juge a considéré que les fautes commises par la jeune Manon Z... avaient participé à la réalisation de son préjudice à concurrence de 5/6émes.
Il est acquis que le conducteur victime ne peut invoquer la loi du 5 juillet 1985 lorsque son véhicule terrestre à moteur est seul impliqué et qu'il doit être fait application des dispositions de l'article 1382 du code civil ; il appartient donc à l'appelante de démontrer que Mademoiselle Louise A... a commis une faute à l'origine de l'accident.
Il ressort du procès verbal de police les éléments suivants :
-la rue de la résistance sur laquelle circulait Mademoiselle Z... sur son cyclomoteur en direction de la place de la république est une rue commerçante, des voitures se trouvant en stationnement sur la droite de la chaussée par rapport à son sens de circulation ;
-à moins de 50 mètres de l'endroit où voulait traverser Mademoiselle A... (37,50 mètres) se trouve un passage pour piétons ;
-celle-ci, qui sortait d'une parfumerie et désirait changer de l'argent dans une banque de l'autre côté de la rue, a déclaré « je me trouvais exactement entre deux voitures stationnées le long du trottoir et je n'étais pas encore engagée au delà de ces voitures sur la chaussée ; j'ai regardé machinalement à droite , car en Angleterre on regarde à droite avant de traverser, puis à gauche ; j'ai levé le bras droit et là a surgi un scooter qui venait sur ma gauche ; en fait il y avait deux scooters qui roulaient côte à côte en parallèle et celui qui était le plus près de moi m'a heurté à l'avant bras droit (face interne) … » ;
-la jeune Manon Z... n'a pas gardé le souvenir des circonstances de l'accident
-sa camarade, Hélène J..., qui l'accompagnait à cyclomoteur, a indiqué « ..j'étais devant, Manon me suivait ; arrivées rue de la résistance à hauteur du magasin Beauty Success j'ai vu deux jeunes filles qui voulaient traverser la rue ; elles ont commencé à s'engager mais quand elles m'ont vue elles ont reculé ; ensuite j'ai entendu derrière moi un bruit , je me suis retournée et j'ai vu Manon qui commençait à perdre l'équilibre… » ;
-Madame K..., témoin de l'accident, a expliqué « j'ai entendu des scooters arriver donc j'ai machinalement regardé … j'ai vu deux jeunes filles qui étaient sur le trottoir d'en face, lorsque l'une d'elles a voulu traverser elle a touché avec son avant bras droit la poignée du frein côté droit du cyclomoteur ; la conductrice a perdu l'équilibre.. »;
-Monsieur L..., autre témoin, a déclaré « …j'ai vu sur le trottoir d'en face une jeune fille qui voulait traverser la rue ; elle a commencé à s'engager en faisant un mouvement avec le bras droit ; au même moment une jeune cyclomotoriste qui circulait en direction de la place de la république a heurté l'avant bras droit du piéton … en fait il s'agit de la poignée de frein avant droite du cyclomoteur qui a touché l'avant bras droit du piéton ; la roue avant s'est bloquée, le cyclomoteur est passé par dessus la jeune conductrice …. » ;
Ces faits ainsi décrits établissent clairement tout d'abord que Mademoiselle A... amorçait la traversée de la chaussée hors d'un passage protégé alors qu'il y en avait un à moins de 50 mètres de l'endroit où elle se trouvait ; ensuite elle a engagé cette traversée sans précautions puisqu'elle l'a fait au moment où arrivait la cyclomotoriste et elle l'a ainsi heurtée avec son bras qui empiétait ainsi nécessairement dans le couloir de circulation de celle-ci.
Mademoiselle A... a ainsi commis des fautes qui sont à l'évidence à l'origine de l'accident.
Il est fait reproche à Mademoiselle Z... d'avoir circulé trop à sa droite, d'avoir manqué d'attention et de maitrise et de n'avoir pas mis de casque ou tout au moins de l'avoir insuffisamment attaché.
Il ne peut être déduit ni de la situation des lieux ni des propos de Monsieur M... et de Madame K... selon lesquels Mademoiselle Z... circulait « bien à sa droite » que celle –ci circulait « trop » à droite et qu'elle aurait commis ce faisant une quelconque faute alors qu'il ne peut qu'être acquis que le bras de Mademoiselle A... empiétait sur son couloir de circulation.
Ni l'absence de manœuvre d'évitement, ni un manque de maitrise ou d'attention ne peuvent lui être reprochés : en effet il est établi qu'elle roulait avec prudence, bien à sa droite et à vitesse réduite ; seule la soudaineté du mouvement intempestif de Mademoiselle A... qui entamait au moment même où elle arrivait la traversée de la chaussée explique sa chute.
Il est exact que Mademoiselle Z... a été atteinte à la tête.
Tous les témoignages démontrent qu'au moment de l'accident elle portait son casque.
Certes Madame K... a indiqué que pendant la chute « son casque s'est enlevé », déclaration confortée par Monsieur L....
Mademoiselle Z..., entendue au mois de février 2004 alors qu'elle se trouvait dans un centre de rééducation, a expliqué qu'elle portait toujours son casque lorsqu'elle prenait son cyclomoteur, qu'il s'agissait d'un casque intégral avec une sangle munie d'un clip ; elle a certes mentionné que « la sangle est tout le temps attachée , mais pas serrée complètement car cette dernière me fait mal lorsqu'elle est serrée à fond » et indiqué en parlant de son casque « il est possible qu'il soit un peu trop grand ».
Mais d'une part ses déclarations ne permettent pas d'établir ni que la sangle était insuffisamment serrée, le serrage correct de la sangle n'obligeant pas à se faire mal, ni que le casque était trop grand.
D'autre part le fait qu'elle ait perdu son casque lors de sa chute peut s'expliquer par la violence de celle-ci et non pas seulement par le fait qu'elle ne l'ait pas ou ne l'ait qu'insuffisamment attachée.
En conséquence aucune faute n'étant établie à l'encontre de Mademoiselle Z..., les intimées seront condamnés à réparer son entier préjudice.
La gravité des séquelles dont souffre Mademoiselle Z... qui n'est toujours pas consolidée justifient l'allocation d'une provision complémentaire de 15 000 €.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de l'appelante à hauteur de 1500€.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement par arrêt contradictoire,
-Réforme le jugement du Tribunal de Grande Instance de BERGERAC en ce qu'il a dit que la faute de la jeune Louise A... a contribué à concurrence de 1/6ème à la réalisation du dommage subi par Manon Z... et a condamné solidairement Madame Rosemary A..., Mademoiselle Louise A... et la Société NFU MUTUAL TCWHITLOCK & GD HALL NFU OFFICE à réparer à concurrence d'un sixième son préjudice.
Statuant à nouveau.
-Déclare Mademoiselle Louise A... entièrement responsable de l'accident en date du 30 août 2003 dont Mademoiselle Manon Z... a été victime et la condamne solidairement avec Madame Rosemary A... et la Société NFU MUTUAL TCWHITLOCK &GD HALL NFU OFFICE à réparer son entier préjudice.
-Confirme le jugement déféré pour le surplus.
Y ajoutant.
-Condamne Mademoiselle Louise A..., Madame Rosemary A... et la Société NFU MUTUAL TCWHITLOCK & GD HALL NFU OFFICE à payer à Madame Y... ès qualités pour sa fille mineure Manon Z... une provision complémentaire de 15000 € à valoir sur la réparation de son préjudice et une somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
-Les condamne aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Robert MIORI, Président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Hervé N... Robert MIORI
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