Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00725 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QBLV
O R D O N N A N C E N° 2023 - 734
du 07 Décembre 2023
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [S] [R]
né le 01 Janvier 2004 à [Localité 3] (AFGHANISTAN)
de nationalité Afghane
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Rachid EL MOUNSI, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de M. [E] [P], interprète assermenté en langue pachtou
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 08 septembre 2023 notifié à 12h05, de MONSIEUR LE PREFET DES YVELINES portant obligation de quitter le territoire national sans délai à l'encontre de Monsieur X se disant [S] [R], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 3 décembre 2023 de Monsieur X se disant [S] [R], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur X se disant [S] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 5 décembre 2023 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 4 décembre 2023 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [S] [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ;
Vu l'ordonnance du 05 Décembre 2023 à 15h26 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a :
- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur X se disant [S] [R],
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [S] [R] , pour une durée de vingt-huit jours à compter du 5 décembre 2023,
Vu la déclaration d'appel faite le 06 Décembre 2023 par Monsieur X se disant [S] [R] , du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12h23,
Vu les télécopies adressées le 06 Décembre 2023 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 07 Décembre 2023 à 10 H 15,
Vu l'appel téléphonique du 06 Décembre 2023 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 07 Décembre 2023 à 10 H 15
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier
L'audience publique initialement fixée à 10 H 15 a commencé à 10 h 29.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de M. [E] [P], interprète, Monsieur X se disant [S] [R] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [S] [R], je suis né le 9 Mars 2004 à [Localité 3] (AFGHANISTAN). Je suis en France depuis environ 1 an etdemi. Ça fait environ 6 ans que j'ai quitté l'Afghanistan, après je ne sais pas par où je suis passé. Je n'ai pas de domicile ni de passeport. J'ai des problèmes en Afghanistan, c'est pour ça que je suis parti.'
L'avocat, Me [Z] [F] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
- irrégularité de la procédure. Le préfet n'a pas pris en considération les demandes de M. [R] qui, dès le départ, souhaitait déposer une demande de droit d'asile, ce qui n'a pas été précisé. Les décisions administratives doivent être motivées et comporter tous les moyens de fait et de droit.
- absence d'information immédiate au Procureur du placement en rétention administrative, ce qui a empêché son contrôle.
- absence de perspectives d'éloignement, les frontières entre la France et l'Afghanistan sont suspendues depuis le mois d'août.
- violation de l'art 3 de la CEDH, M. [R] a des problèmes avec les talibans et sa vie serait en danger en cas de retour.
Assisté de M. [E] [P], interprète, Monsieur X se disant [S] [R] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'je n'ai rien à ajouter.'
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 2] avec l'assistance d'un interprète en langue pachtou à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 06 Décembre 2023, à 12h23, Monsieur X se disant [S] [R] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 05 Décembre 2023 notifiée à 15h26, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur le contrôle d'office de tout moyen susceptible d'emporter la mainlevée du placement en rétention :
Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé que le contrôle des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserves du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre.
En l'espèce, aucun moyen n'est relevé d'office sur l'application du droit de l'Union faisant obstacle au placement en rétention.
Sur l'exception de nullité :
Aux termes de l'article L. 741~8 du CESEDA, "Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention."
M. X se disant [S] [R] fait valoir l'absence d'avis au Parquet du placement en rétention.
En I'espèce, il ressort du procès- verbal d'avis au magistrat que le 3 décembre 2023 à 10 heures 10, l'officier de policejudiciaire a informé le procureur de la Republique du placement éventuel au centre de rétention administrative de [Localité 2] et que le magistrat du parquet a indiqué souhaiter privilégier la suite administrative en demandant de classer la procédure pour autres suites. Le procès-verbal de clôture de la procédure réalisé à 14 heures 30 mentionne en outre la transmission de celle-ci au procureur de la République, l'acte précédent étant la notification du placement en rétention intervenue à 14 heures 10.
Manifestement, le procureur de la République a été informé du placement en rétention administrative.
Dès lors, il convient de rejeter l'exception de nullité.
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention :
Il résulte de l'article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.
Monsieur X se disant [S] [R] soutient que l'arrêté de placement en rétention du préfet est insuffisamment motivé, en ce qu'il ne fait pas état du fait qu'il a manifesté sa volonté de demander l'asile.
Il convient de relever qu'au titre de sa motivation, le préfet des PYRENEES ORIENTALES a notamment retenu :
- qu'il est démuni de tout document de voyage et d'identité et est rentré irrégulièrement sur le territoire national où il se maintient irrégulièrement,
- qu'il a déclaré avoir quitté son pays d'origine il y a six ans à destination de la Belgique où sa demande d'asile aurait été refusée, être venu en France où il vivrait de la mendicité, vouloir rentrer en Afghanistan,
- qu'il déclare être célibataire, sans enfant, ne démontre pas ne plus avoir de liens personnels et familiaux dans son pays d'origine,
- qu'il est sans domicile fixe,
- qu'il ne démontre pas de démarches afin de demander l'asile bien qu'il déclare avoir cette volonté,
- qu'il ne dispose d'aucun revenu licite,
- qu'il n'a pas exécuté la précédente mesure d'éloignement du préfet du Val d'Oise prise à son encontre le 8 septembre 2023 , ni respecté son obligation de pointage à laquelle il était soumis depuis le 15 novembre 2023,
- qu'il est défavoralement connu des services de police, où il a été signalisé sous différentes identités, et que son comportement représente une menace à l'ordre public,
- qu'il n'a fait état d'aucun élément de vulnérabilité.
La lecture des différents éléments rappelés ci-dessus suffit à établir que l'autorité administrative a examiné en détail la situation administrative, personnelle et médicale de Monsieur X se disant [S] [R] avant de décider de son placement en rétention.
Il convient dès lors de rejeter le moyen de ce chef.
Sur le défaut de base légale de l'arrêté de placement en rétention :
Monsieur X se disant [S] [R] soutient que le placement en rétention administrative est dépourvu de base légale au motif que l'obligation de quitter le territoire français qui fonde son placement en rétention administrative est inexécutoire compte tenu de sa volonté de demander d'asile.
ll résulte des articles L. 741-1 et L731-1 du CESEDAque l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 48 heures, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé et qui ne présente pas de garantie de représentation effective propre à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, lorsqu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
En l'espèce, Monsieur X se disant [S] [R] a été placé en rétention administrative le 3 décembre 2023 en exécution de l'arrêté préfectoral du 8 septembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai notifié le même jour qui n'a fait l'objet d'aucun recours. L'arrêté de placement en rétention est dès lors fondé légalement sur une décision exécutoire et définitive, étant précisé que l''intéressé peut effectuer une demande d'asile après son placement en rétention.
En soutenant ne pouvoir être éloigné vers son pays d'origine en raison de sa volonté de solliciter l'asile, Monsieur X se disant [S] [R] invoque ainsi l'illégalité de la décision d'eloignement.
Compte tenu du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires résultant de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an lll et eu égard à la compétence exclusive de la juridiction administrative pour connaître des contestations concernant la décision déloignement tel que résultant des articles L614-1 et suivant, il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier la légalité de la décision d`éloignement.
Il conviet de rejeter le moyen de ce chef.
Sur le moyen tiré de l'absence de perspective d'éloignement :
Il résulte de l'article L. 741-3 du CESEDA qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention (1re Civ., 13 mai 2015, pourvoi n° 14-15.846, Bull. 2015, I, n° 109).
Le juge doit vérifier la réalité des diligences et l'effectivité de la saisine des autorités étrangères.
L'intéressé a déclaré être de nationalité afghane et fait valoir que les perspectives d'éloignement vers son pays d'origine sont inexistantes compte tenu de la situation politique actuelle.
L'autorité préfectorale a saisi le 4 décembre 2023 les autorités consulaires afghanes d'une demande de laissez-passer consulaire.
L'autorité administrative, qui est dans l'attente de la réponse des autorités consulaires afghanes, a été diligente.
Il n'est pas établi à ce stage de la procédure que l'éloignement ne puisse être effectif à l'issue de la période de rétention, étant précisé qu'il convient en premier lieu d'établir la nationalité de l'intéressé après réponse des autorités consulaires du pays dont il déclare la nationalité, sans en justifier en l'absence de tout document d'identité.
Dès lors, il n'est pas démontré qu'il n'existe aucune d'éloignement.
Il y a lieu de rejeter le moyen de ce chef.
Sur la violation de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme :
Monsieur X se disant [S] [R] soutient être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Afghanistan ayant quitté ce pays en 2022 après l'arrivée des Talibans au pouvoir.
.Il conteste ainsi la décision d'éloignement et non le placement en rétention adminisrative. Compte tenu du principe de séparation des autorités judiciaires et administratives et de la compétence exclusive de la juridiction administrative pour connaître des contestations concernant les obligations de quitter le territoire français, il n'appartient pas au juge judiciaire de remettre en cause cette décision d'éloignement.
Il convient cependant de rappeler qu'il a initialement déclaré être venu il y a six ans en Europe pour travailler, soit avant l'arrivée au pouvoir des Talibans, et n'a fait état d'aucun problème particulier dans son pays d'origine dans ses auditions avant son placement en rétention.
Ce moyen sera dès lors rejeté.
SUR LE FOND
En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, X et L 612-3, X du ceseda en ce qu'il est démuni de tout document de voyage et d'identité, est rentré irrégulièrement sur le territoire national où il se maintient irrégulièrement, est sans domicile fixe, n'a pas exécuté la précédente mesure d'éloignement du préfet du Val d'Oise prise à son encontre le 8 septembre 2023, ni respecté son obligation de pointage à laquelle il était soumis depuis le 15 novembre 2023, enfin déclare ne pas vouloir rentrer dans son pays d'origine.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyens soulevés,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 07 Décembre 2023 à 11 h 12.
Le greffier, Le magistrat délégué,