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Cour de cassation, 25 mai 1993. 91-20.941

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-20.941

Date de décision :

25 mai 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Simone L., née C., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1991 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile), au profit de M. Gérard, Henri L., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 28 avril 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de Mme L., de Me Ryziger, avocat de M. L., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir accueilli la demande reconventionnelle en divorce du mari et prononcé le divorce des époux L.-C. à leurs torts partagés, alors que l'autorisation de résidence séparée accordée par le juge à un époux, au titre des mesures urgentes prévues à l'article 257 du Code civil, dispense celui-ci du devoir de cohabitation ; qu'en l'espèce, Mme L. se prévalait, dans ses conclusions, de ce qu'elle avait été autorisée à résider séparément ; qu'ainsi, en se fondant, pour faire droit à la demande reconventionnelle en divorce de M. L., sur le fait que Mme L. aurait quitté sans raison valable le domicile conjugal, sans rechercher si l'autorisation de résidence séparée obtenue par Mme L., n'excluait pas que son départ du domicile conjugal soit qualifié de fautif, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 242 et 297 du Code civil ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt et notamment des mentions d'une lettre antérieure à l'ordonnance de non-conciliation que le départ de Mme L. du domicile conjugal était antérieur à la procédure de divorce ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1993-05-25 | Jurisprudence Berlioz