Cour de cassation, 31 mai 1995. 93-15.414
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-15.414
Date de décision :
31 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ... (16ème), en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1993 par la cour d'appel de Versailles (4ème chambre civile), au profit :
1 ) de la SCI du Domaine Saint-Louis, dont le siège est ... (Eure-et-Loir), en liquidation des biens, prise en la personne de son syndic M. Henry Z..., demeurant ... (6ème), actuellement prise en la personne de de M. Y...,
2 ) du syndicat des copropriétaires du Domaine de Saint-Louis, dont le siège est ... (Eure-et-Loir), pris en la personne de son syndic, M. Dominique A..., demeurant ... (Eure-et-Loir),
3 ) de la compagnie d'assurances "Groupe Drouot", dont le siège est ... (9ème), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant audit siège, aux droits de laquelle se trouve la compagnie Axa assurances, dont le siège social est à La Grande Arche, Paroi Nord Cedex 41, Paris La Défense (Hauts-de- Seine), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 avril 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, conseillers, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Boulloche, avocat de M. X..., de Me Barbey, avocat de M. Y..., ès qualités, de Me Blanc, avocat du syndicat des copropriétaires du Domaine Saint-Louis, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie d'assurances Axa assurances, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 février 1993), qu'entre 1975 et 1977, la société civile immobilière Domaine Saint-Louis (SCI), depuis en liquidation des biens, assurée selon police maître d'ouvrage auprès du Groupe Drouot, aux droits duquel se trouve la compagnie Axa assurances, a, en vue de les vendre par lots, fait construire plusieurs immeubles sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte ;
que le syndicat des copropriétaires, invoquant des défauts d'étanchéité des dalles des parcs de stationnement, a assigné en réparation la SCI et l'architecte, qui a exercé un recours contre le Groupe Drouot ;
Attendu que, pour retenir la responsabilité de l'architecte dans les désordres, l'arrêt relève que l'étanchéité prévue au devis d'origine avait été supprimée par la SCI, que le Bureau Véritas avait appelé l'attention du maître de l'ouvrage sur les possibilités de pénétration des eaux de pluie et de diminution de la résistance dans le temps des ouvrages et que dès lors M. X... doit être déclaré responsable des désordres in solidum avec la SCI ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... faisant valoir qu'il avait émis des réserves sur la suppression de l'étanchéité, que le maître de l'ouvrage avait été dûment avisé et avait procédé à une réduction budgétaire en toute connaissance de cause, et que le promoteur avait reconnu devant l'expert avoir été mis en garde par l'architecte sur les risques inhérents à cette situation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré M. X... responsable des défauts d'étanchéité d'origine des dalles des parcs de stationnement et a prononcé des condamnations contre lui à ce titre et quant au recours en garantie dirigé contre le Groupe Drouot, l'arrêt rendu le 19 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de M. Y..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la SCI Domaine Saint-Louis ;
Condamne, ensemble, le syndicat des copropriétaires du Domaine Saint-Louis et la compagnie Axa assurances aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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