Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 03 décembre 2024. 2402224
Juridiction :
Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
Numéro de pourvoi :
2402224
Date de décision :
3 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 Septembre 2024, M. B A, représenté par Me Fréry, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet du préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande de renouvellement de délivrance de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français, et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail, dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de son renoncement à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle, en vertu de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 26 novembre 2024, M. A déclare se désister purement et simplement des conclusions principales de sa requête mais maintient sa demande présentée sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A a été admis à l'aide juridictionnelle partielle (25 %) par une décision du 18 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement des conclusions principales aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25 %). Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Fréry, avocate du requérant, une somme de 900 euros. Conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la perception de cette somme vaudra renonciation au versement de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle qui a été accordée à M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions principales aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A.
Article 2 : L'Etat versera à Me Fréry, avocate de M. A, une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Fréry renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 3 décembre 2024.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.ch
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